Tribunal de commerce de Dijon, le 13 janvier 2026, n°2026000010

Le Tribunal de commerce de Dijon, dans un jugement du 13 janvier 2026, a prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre d’une société commerciale. La procédure a été initiée par la déclaration de cessation des paiements de la société, déposée le 5 janvier 2026. Le dirigeant, présent à l’audience, a expliqué ses difficultés par une baisse du chiffre d’affaires et des marges. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour ouvrir une liquidation judiciaire. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement, prononçant la liquidation.

I. La constatation de l’état de cessation des paiements.

Le tribunal applique la définition légale de la cessation des paiements issue de l’article L. 631-1 du Code de commerce. Il retient que la société est dans ” l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible “ (Motifs de la décision). Cette appréciation est fondée sur les pièces produites par le débiteur lui-même, ce qui confère une valeur probante forte à la constatation. Le jugement illustre la soumission du juge à une condition objective, vérifiée par des éléments comptables.

II. L’ouverture de la liquidation judiciaire pour redressement impossible.

Le tribunal prononce la liquidation sur le fondement de l’article L. 640-1 du Code de commerce. Il relève que ” le débiteur est dans l’incapacité de redresser son entreprise et se trouve manifestement dans l’impossibilité de bénéficier d’un plan de redressement “ (Motifs de la décision). Cette appréciation souveraine du juge du fond, fondée sur les explications du dirigeant, n’est pas susceptible de contrôle de la Cour de cassation. La portée de cette décision est immédiate : elle met fin à l’activité et organise la réalisation du patrimoine.

Fondements juridiques

Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur

Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.

Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.

Article L. 640-1 du Code de commerce En vigueur

Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.

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