Le Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis-de-la-Réunion, par un jugement du 26 janvier 2026, a prononcé la conversion du redressement judiciaire d’une société en liquidation judiciaire. Une société, admise au redressement judiciaire le 9 juillet 2025, a comparu à l’audience du 21 janvier 2026. L’administrateur judiciaire, le mandataire et le ministère public ont tous sollicité la conversion de la procédure. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales de conversion en liquidation judiciaire. La solution retient que les résultats obtenus et l’importance du passif empêchent toute poursuite d’activité.
I. L’appréciation souveraine de l’absence de perspectives sérieuses de redressement
Le tribunal se fonde sur une appréciation globale des éléments économiques pour justifier sa décision de conversion. Les juges constatent que “l’importance du passif et les résultats obtenus ne permettent pas au débiteur de poursuivre son activité” (Sur ce). Cette motivation révèle un contrôle souverain des faits par le juge du commerce. La valeur de ce raisonnement est de consacrer une appréciation concrète et non théorique de la situation du débiteur. La portée de cette solution est de rappeler que le redressement judiciaire n’est pas un droit absolu.
II. La conversion prononcée sur demande unanime des organes de la procédure
Le jugement prononce la liquidation judiciaire en se fondant sur l’article L. 631-15 du Code de commerce. La demande de conversion émane du débiteur lui-même, de l’administrateur et du mandataire judiciaire, tous favorables à cette mesure. Le ministère public a également donné un avis conforme à la conversion de la procédure. Cette unanimité renforce la certitude du tribunal quant à l’impossibilité de redressement. La portée de cette décision est de souligner le rôle central du faisceau d’indices concordants.
Fondements juridiques
Article L. 631-15 du Code de commerce En vigueur
I.-Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.
II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur.