Tribunal de commerce de La Réunion, le 26 janvier 2026, n°2026F00004

Le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis-de-la-Réunion a rendu un jugement le 26 janvier 2026 ouvrant une liquidation judiciaire simplifiée. Une société exploitant un fonds de restauration traditionnelle a déclaré sa cessation des paiements le 8 janvier 2026, ne pouvant faire face à son passif exigible. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour ouvrir une liquidation judiciaire simplifiée. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et prononcé l’ouverture de la procédure simplifiée.

L’ouverture de la liquidation judiciaire est justifiée par l’absence de perspective de redressement.

Le tribunal a établi que “toute perspective de redressement ou de cession n’existant, la société […] est justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire” (SUR CE). Cette affirmation consacre l’application de l’article L. 640-1 du code de commerce qui exige l’impossibilité manifeste de redressement. La valeur de ce constat est impérative car elle conditionne le choix de la liquidation plutôt que du redressement. La portée est immédiate puisqu’elle prive le débiteur de toute alternative procédurale.

Le tribunal a également vérifié l’absence d’actif immobilier et le respect des seuils légaux pour la simplification.

Les juges ont relevé que “l’actif de la société […] ne comprend pas de bien immobilier, que son chiffre d’affaires hors taxes ne dépasse pas 750.000,00 euros et que son nombre de salariés n’est pas supérieur à 5” (SUR CE). Cette constatation permet l’application de l’article L. 641-2 du code de commerce qui réserve la procédure simplifiée aux petites entreprises. Le sens de cette disposition est d’alléger les contraintes administratives et judiciaires. Sa portée pratique est de fixer un délai de clôture à six mois.

La fixation de la date de cessation des paiements au 1er juillet 2025 permet de délimiter la période suspecte.

Le tribunal a fixé provisoirement cette date pour déterminer le point de départ des actions en nullité de la période suspecte. Cette mesure garantit la sécurité juridique des actes passés avant l’ouverture. La valeur de cette fixation est qu’elle peut être contestée et modifiée ultérieurement. Sa portée est de protéger les créanciers contre les actes frauduleux accomplis pendant cette période.

La désignation d’un liquidateur judiciaire et d’un juge-commissaire assure le déroulement rapide et contrôlé de la procédure.

Le tribunal a confié à un professionnel la mission de réaliser l’inventaire et de vendre les biens mobiliers dans des délais stricts. Cette organisation permet de maximiser la valeur de l’actif disponible pour désintéresser les créanciers. La portée de ces nominations est de garantir une procédure transparente sous le contrôle du juge-commissaire. Le délai impératif d’un mois pour l’inventaire illustre la volonté d’accélérer les opérations.

Fondements juridiques

Article L. 640-1 du Code de commerce En vigueur

Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.

Article L. 641-2 du Code de commerce En vigueur

Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise. Toutefois, les droits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526-1 ne peuvent faire obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire et peut confier au liquidateur la mission de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire dans cette procédure. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d’un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.

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