Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de La Réunion, le 8 avril 2026, n°2023J00312

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

Le Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, par un jugement du 8 avril 2026 (n°2023J00312), était saisi d’un litige opposant une société d’assurance à son assurée, une entreprise de travaux publics, au sujet du paiement de cotisations impayées. L’assureur avait consenti un contrat d’assurance ” Atout Confort “ le 30 août 2021, avec effet au 1er août 2021, sur la base d’un chiffre d’affaires prévisionnel de 2 000 000 euros déclaré par l’assurée. Celle-ci n’a pas réglé intégralement les cotisations appelées pour les périodes courant du 1er août au 31 décembre 2021 et du 1er janvier au 31 décembre 2022, et n’a pas davantage déclaré son chiffre d’affaires définitif pour l’exercice 2021, malgré plusieurs mises en demeure de l’assureur. Après avoir suspendu les garanties le 2 mars 2022, l’assureur a résilié le contrat au 30 mars 2022 et a assigné son assurée en paiement de la somme de 35 565,89 euros au titre des cotisations impayées, outre une majoration de 50 % prévue par les conditions générales, soit 22 597,68 euros, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive.

En défense, l’assurée contestait le montant du chiffre d’affaires prévisionnel retenu par l’assureur, et soutenait que son chiffre d’affaires réel pour 2021 et 2022 était bien inférieur à cette estimation initiale. Elle invoquait la perte d’un marché public et l’absence de production des comptes annuels par son expert-comptable pour justifier l’absence de déclaration. Le tribunal a écarté ces moyens. Il a relevé que l’offre d’assurance, signée par l’assurée, mentionnait un chiffre d’affaires prévisionnel de 2 000 000 euros, sans que celle-ci ne conteste ce montant avant l’instance. Il a également considéré que les attestations comptables produites, non corroborées par des pièces comptables probantes, ne suffisaient pas à établir un chiffre d’affaires inférieur. Le tribunal a donc condamné l’assurée à payer les cotisations dues avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2022, ainsi que la majoration de 50 % des cotisations provisionnelles, conformément à l’article 6.2.3 des conditions générales, mais a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, faute de démonstration d’un préjudice distinct. La question de droit centrale soulevée par cette décision est celle de l’étendue des obligations déclaratives de l’assuré en cours de contrat et des sanctions contractuelles applicables en cas de défaillance dans la communication des éléments nécessaires au calcul de la cotisation définitive. La solution retenue consacre la force obligatoire des déclarations initiales et des stipulations contractuelles, tout en subordonnant l’octroi de dommages et intérêts à la preuve d’un abus caractérisé.

I. L’affirmation de la force obligatoire des obligations déclaratives et de paiement de l’assuré.

A. Le respect des stipulations contractuelles relatives à la déclaration du chiffre d’affaires.

Le tribunal rappelle d’abord le principe posé à l’article L. 113-2 du code des assurances, qui impose à l’assuré de ” déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux “. En l’espèce, le contrat d’assurance prévoyait que le montant de la cotisation annuelle était calculé sur la base du chiffre d’affaires prévisionnel à la souscription, puis ajusté chaque année en fonction du dernier exercice connu, l’assuré s’engageant à déclarer l’assiette de cotisation avant le 1er mars. Or l’assurée n’a jamais fourni son chiffre d’affaires définitif pour l’exercice 2021, malgré les mises en demeure de l’assureur. Les juges écartent les justifications avancées par l’assurée, tenant à la perte d’un marché public et à la carence de son expert-comptable, en relevant que les attestations comptables tardives n’étaient pas corroborées par des pièces officielles, alors même que les comptes annuels avaient été déposés au BODACC. La Cour de cassation rappelle que ” l’assuré est obligé “ de répondre exactement aux questions posées par l’assureur et de déclarer les circonstances nouvelles aggravant le risque (Cass. Deuxième chambre civile, 18 septembre 2025, n°23-21.201). En refusant d’exonérer l’assurée de son obligation déclarative au motif de difficultés internes, le tribunal fait une application rigoureuse de ce principe et rappelle que la charge de la preuve de la libération pèse sur l’assuré, conformément à l’article 1353 du code civil. La décision souligne ainsi que l’assuré ne peut se soustraire à son obligation de déclaration en invoquant des circonstances postérieures à la souscription, sauf à établir qu’il les a portées à la connaissance de l’assureur en temps utile.

B. La sanction du non-paiement des cotisations par l’application de la majoration contractuelle.

Le tribunal applique ensuite la clause pénale prévue à l’article 6.2.3 des conditions générales, qui stipule qu’à défaut de communication des éléments nécessaires au calcul de la cotisation définitive dans les dix jours suivant une mise en demeure, l’assureur peut exiger une cotisation égale à la cotisation de l’exercice précédent majorée de 50 %. L’assurée n’ayant pas contesté le caractère abusif de cette clause et ne sollicitant pas sa modération sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil, le tribunal fait droit à la demande de l’assureur, mais limite la majoration à 50 % du montant des cotisations provisionnelles, et non à 50 % de la cotisation appelée au titre de l’exercice précédent. Cette solution est intéressante : le tribunal écarte l’application de la majoration de 5 % pour déclaration tardive, au motif que les chiffres d’affaires communiqués en cours d’instance n’ont pas été retenus et ne constituent donc pas une déclaration tardive. Il adopte ainsi une interprétation stricte des clauses pénales, en ne les appliquant que dans les conditions exactes prévues au contrat. La Cour d’appel de Bastia a jugé que ” l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance “, mais que l’indemnité due est réduite en proportion du taux des primes payées (Cour d’appel de Bastia, 5 mars 2025, n°23/00565). En l’espèce, le tribunal ne remet pas en cause le principe de la majoration, mais en limite le quantum en l’absence de déclaration prise en compte, ce qui constitue une sanction proportionnée à la gravité du manquement.

II. Les limites de la sanction contractuelle et l’exigence d’un préjudice distinct.

A. L’absence de modération de la majoration en l’absence de contestation de l’assuré.

Le tribunal relève que l’assurée ne sollicite pas la modération de la clause pénale, ce qui le conduit à ne pas exercer son pouvoir d’office de réduction de la majoration. Pourtant, l’article 1231-5 du code civil permet au juge de réduire la peine manifestement excessive. En s’abstenant de toute appréciation d’office, le tribunal respecte le principe dispositif et la liberté contractuelle, mais laisse subsister une majoration de 50 % qui, rapportée à des cotisations provisionnelles déjà impayées, peut paraître sévère. La décision souligne que l’assurée, en ne plaidant pas le caractère manifestement excessif de la clause, accepte implicitement son application. Cette position est conforme à la jurisprudence constante qui subordonne le pouvoir de modération à une demande en ce sens de la partie condamnée. Toutefois, elle interroge sur l’équilibre entre la protection de l’assuré et l’exécution de bonne foi des conventions. Le tribunal aurait pu, même d’office, s’interroger sur le caractère disproportionné de la majoration au regard du préjudice réellement subi par l’assureur du fait de l’absence de déclaration, mais il ne le fait pas. Cette abstention renforce l’effet dissuasif des clauses pénales en matière d’assurance, mais expose l’assuré défaillant à une sanction lourde, hors de proportion avec l’absence de mauvaise foi établie en l’espèce.

B. Le rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Le tribunal rappelle que le simple fait de résister à une obligation contractuelle ne constitue pas en soi une faute abusive, et que la partie qui sollicite des dommages et intérêts doit rapporter la preuve d’une intention de nuire ou d’une légèreté blâmable. En l’espèce, l’assureur n’établit pas que la résistance de l’assurée procédait d’une mauvaise foi caractérisée, ni qu’elle lui a causé un préjudice distinct du simple retard de paiement. La décision écarte donc la demande, conformément à la règle selon laquelle le retard de paiement est déjà sanctionné par les intérêts moratoires. Cette solution est classique et rappelle que les dommages et intérêts supplémentaires ne peuvent être alloués qu’en cas d’abus caractérisé. Le tribunal fait ainsi preuve de mesure : il condamne l’assurée au paiement des cotisations et de la majoration contractuelle, mais refuse d’aggraver sa situation par une indemnité complémentaire non justifiée. En cela, la décision s’inscrit dans une appréciation stricte du préjudice et de la faute, et protège l’assuré contre une double sanction économique. La portée de ce rejet est importante : il incite les assureurs à ne solliciter des dommages et intérêts que lorsqu’ils peuvent démontrer une résistance abusive avérée, et non le simple non-paiement.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 113-2 du Code des assurances En vigueur

L’assuré est obligé :

1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;

2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;

3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.

L’assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;

4° De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.

Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.

Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d’un commun accord entre les parties contractantes.

Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.

Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Article 1353 du Code civil En vigueur

Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Article 1231-5 du Code civil En vigueur

Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Trouvez une décision, une chambre, un thème

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Analyse stratégique offerte

    Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

    • Première analyse offerte et sans engagement
    • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

    Discover more from Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

    Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

    Continue reading