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Tribunal de commerce de La Réunion, le 8 avril 2026, n°2026J00048

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Le Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, dans un jugement du 8 avril 2026 (n°2026J00048), a été saisi d’une demande en paiement de cotisations sociales par une caisse de congés payés du bâtiment à l’encontre d’une société à responsabilité limitée. Celle-ci, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu. La caisse justifiait de déclarations de salaires pour la période d’avril à juillet 2025 et d’une mise en demeure restée sans effet. Le tribunal a statué par décision réputée contradictoire. La question de droit centrale porte sur la répartition de la charge de la preuve du paiement des cotisations entre le créancier qui agit en recouvrement et le débiteur défaillant. Le tribunal a condamné la société à payer la somme de 15 512,11 euros, aux dépens et à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

I. L’affirmation du principe de la preuve du paiement à la charge du débiteur

A. Les conditions de la demande en justice en l’absence du défendeur

Le tribunal rappelle d’abord que, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, la caisse demanderesse a produit les pièces justifiant ses créances : les déclarations de salaires de la société pour les mois d’avril à juillet 2025 et la mise en demeure du 9 septembre 2025. Le tribunal a donc vérifié le caractère certain et exigible de l’obligation, condition préalable à toute condamnation. Ce contrôle préliminaire est indispensable pour éviter que le défaut de comparution du débiteur n’entraîne une condamnation automatique. La décision témoigne ainsi d’une application rigoureuse des règles de la procédure par défaut.

B. La mise en œuvre de la règle de l’article 1353 du code civil

Le juge applique ensuite la règle de l’article 1353 du code civil, selon laquelle ” celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation “. Ayant constaté que la société ne contestait pas devoir les sommes réclamées et qu’elle n’apportait aucune preuve de règlement, le tribunal en déduit qu’elle n’est pas libérée. Cette solution est conforme à une jurisprudence constante. Ainsi, la Cour d’appel de Bordeaux a rappelé que ” si celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libéré doit quant à lui justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation “ (17 avril 2025, n°23/03681). De même, la Cour d’appel de Reims a jugé qu’il appartient au débiteur, qui ne conteste pas son obligation, ” de prouver le règlement du solde restant dû “ (25 mars 2025, n°24/00583). Le jugement commenté s’inscrit donc dans cette logique probatoire classique.

II. La portée de la solution en matière de cotisations sociales et de procédure par défaut

A. Une solution conforme au droit commun des obligations

La décision du tribunal de commerce de Saint-Denis se distingue par son application du droit commun des obligations à un contentieux social. Elle rappelle que les cotisations dues à une caisse de congés payés constituent une obligation contractuelle ou légale soumise au régime de la preuve de l’article 1353 du code civil. En l’absence de production de quittances ou de relevés de compte par le débiteur, le juge peut valablement condamner celui-ci. Cette assimilation du recouvrement des cotisations sociales aux règles ordinaires de la charge de la preuve permet d’éviter un traitement trop favorable au débiteur défaillant. La solution est également conforme à l’équité, puisque le créancier a déjà fourni les éléments démontrant l’existence de la créance.

B. L’étendue de la condamnation et les conséquences procédurales

Au-delà du principe, le tribunal a précisé le montant exact des sommes dues et a assorti la condamnation des frais de dépens et d’une indemnité pour les démarches judiciaires. Il a également rappelé le caractère exécutoire provisoire du jugement, ce qui permet au créancier de recouvrer sa créance sans attendre un éventuel appel. Cette condamnation globale renforce l’efficacité du recouvrement. En revanche, la décision ne se prononce pas sur une éventuelle prescription ou sur la validité des déclarations de salaires, faute de débat contradictoire. Elle illustre ainsi les limites de la procédure par défaut, où le juge ne peut vérifier que les éléments apportés par le demandeur, sans pouvoir instruire d’office des moyens de défense que le débiteur aurait pu soulever. Le jugement commenté confirme donc que, dans ce type de contentieux, le silence du débiteur équivaut à une reconnaissance implicite de la dette.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Article 472 du Code de procédure civile En vigueur

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Article 1353 du Code civil En vigueur

Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

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