Le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, dans un jugement rendu le 8 avril 2026 (n°2026001726), a été saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’une société commerciale. Le créancier poursuivant, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Vendée, invoquait des créances certaines, liquides et exigibles d’un montant de 80 552 euros, demeurées impayées malgré des procédures d’exécution. La société débitrice, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de La Roche-sur-Yon, ayant son siège social dans le ressort du tribunal, n’a pas comparu à l’audience. Le tribunal a, par ce jugement, ouvert une procédure de redressement judiciaire. La question centrale soumise au tribunal était double : d’une part, vérifier sa compétence territoriale pour ouvrir la procédure, et d’autre part, constater que les conditions légales de l’ouverture du redressement judiciaire, notamment l’état de cessation des paiements, étaient réunies. Le tribunal a répondu par l’affirmative, se déclarant compétent et ouvrant la procédure en application des articles L. 631-1 et suivants du Code de commerce. La solution retenue appelle une analyse en deux temps : d’abord, l’examen de la compétence territoriale et des conditions de fond justifiant l’ouverture de la procédure collective ; ensuite, l’étude des mesures d’exécution et de la portée de cette décision.
I. La compétence territoriale et les conditions de fond de l’ouverture de la procédure collective
A. L’affirmation de la compétence fondée sur le siège social
Le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon affirme sa compétence territoriale en se fondant sur le lieu du siège social de la société débitrice. Il relève que “son siège social est situé [Adresse 4], soit dans le ressort de ce Tribunal”. Cette motivation est conforme à l’article R. 600-1 du Code de commerce, alinéa 1er, qui dispose que “le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le Livre VI de la partie législative du présent code est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège”. En l’espèce, le siège social, situé dans le ressort du tribunal, constitue le critère principal de compétence. Le tribunal n’a pas à rechercher un éventuel centre principal des intérêts différent, puisque le siège est en France. La solution est donc orthodoxe et ne soulève pas de difficulté. Il n’y a pas lieu de s’interroger sur une implantation matérielle ou une unité économique distincte, comme cela pourrait être le cas pour une société de droit étranger (Cour d’appel de Paris, 16 janvier 2025, n°24/11429). Le tribunal applique strictement le critère légal.
B. La réunion des conditions de fond : l’état de cessation des paiements
Le tribunal constate que “les créances invoquées s’élèvent à la somme de 80 552,00 € et qu’elles sont certaines, liquides et exigibles” et que “l’état de cessation des paiements de l’entreprise est établi par le fait qu’elle s’est révélée incapable de payer les dettes”. Il s’agit là de la condition essentielle à l’ouverture d’un redressement judiciaire, posée à l’article L. 631-1 du Code de commerce, qui définit la cessation des paiements comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Le tribunal relève que la débitrice n’a pas payé malgré “les diverses procédures d’exécution engagées par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé”. Il se fonde également sur l’absence de comparution de la société, ce qui l’autorise à statuer “sur les seuls éléments fournis par son adversaire”, conformément aux règles de procédure. La débitrice ne contestant pas l’état de cessation des paiements, le tribunal peut légitimement l’admettre. Le seuil de passif exigible (80 552 euros) et l’activité commerciale de la société justifient l’ouverture du redressement judiciaire, et non d’une liquidation judiciaire immédiate. La décision est donc fondée en droit.
II. Les mesures d’exécution du redressement judiciaire et leur portée
A. L’organisation de la période d’observation et le rôle des organes de la procédure
Le tribunal fixe la durée de la période d’observation à deux mois, pendant laquelle “sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise”. Cette période permet d’évaluer les perspectives de redressement. Le tribunal désigne un juge commissaire et un juge commissaire suppléant, ainsi qu’un mandataire judiciaire, chargé d’établir la liste des créances dans les douze mois. Il nomme également un commissaire de justice pour dresser un inventaire et réaliser une prisée des actifs, conformément à l’article L. 631-14 du Code de commerce. L’objectif est de connaître précisément la situation patrimoniale de la débitrice. Le tribunal invite les représentants du personnel à désigner un représentant des salariés, conformément aux textes. Ces mesures sont classiques et nécessaires à la bonne administration de la procédure collective. Elles illustrent la volonté du tribunal de sauvegarder l’entreprise et l’emploi, dans le cadre d’un redressement judiciaire.
B. La fixation de la date de cessation des paiements et ses conséquences juridiques
Le tribunal fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 26 septembre 2025, correspondant à la “mise en recouvrement impôt sur les Sociétés”. Cette date est déterminante, car elle délimite la période suspecte et les actions en nullité de la période suspecte, ainsi que la computation des intérêts et des dettes. Elle est fixée provisoirement, ce qui signifie qu’elle pourra être modifiée ultérieurement si des éléments nouveaux le justifient. Le tribunal se fonde sur l’impôt sur les sociétés mis en recouvrement, ce qui constitue une date objective liée à une dette certaine et exigible. Cette fixation est conforme à l’article L. 631-8 du Code de commerce, qui impose au tribunal de fixer la date de cessation des paiements. En l’espèce, le tribunal a fait le choix de retenir une date antérieure au jugement, ce qui est classique lorsque l’état de cessation des paiements était déjà manifeste avant l’assignation. Cette mesure permet d’assurer l’égalité entre les créanciers et de préserver les intérêts de la procédure.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article R. 600-1 du Code de commerce En vigueur
Sans préjudice des dispositions du 2° de l’article L. 721-8 et de l’article R. 662-7, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l’adresse de son entreprise ou de son activité. A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France.
Toutefois, en cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent. Ce délai court à compter de l’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du siège initial.
Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.
Article L. 631-14 du Code de commerce En vigueur
Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l’exception de l’article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent.
Il est réalisé une prisée des actifs du débiteur concomitamment à l’inventaire prévu à l’article L. 622-6.
Lorsque l’administrateur a une mission de représentation, il exerce les prérogatives conférées au débiteur par le II de l’article L. 622-7 et par le troisième alinéa de l’article L. 622-8. En cas de mission d’assistance, il les exerce concurremment avec le débiteur.
Lorsqu’est exercée la faculté prévue par le II de l’article L. 622-13 et que la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l’administrateur à obtenir l’acceptation de délais de paiement par le cocontractant du débiteur. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l’administrateur s’assure, au moment où il demande l’exécution, qu’il disposera des fonds nécessaires à cet effet.
Lorsque la procédure de redressement judiciaire a été ouverte en application du troisième alinéa de l’article L. 626-27 et que le débiteur a transféré des biens ou droits dans un patrimoine fiduciaire avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde ayant donné lieu au plan résolu, la convention en exécution de laquelle celui-ci conserve l’usage ou la jouissance de ces biens ou droits n’est pas soumise aux dispositions de l’article L. 622-13 et les dispositions de l’article L. 622-23-1 ne sont pas applicables.
Pour l’application de l’article L. 622-23, l’administrateur doit également être mis en cause lorsqu’il a une mission de représentation.
Article L. 631-8 du Code de commerce En vigueur
Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l’article L. 611-8. L’ouverture d’une procédure mentionnée à l’article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions.
Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure.
Lorsqu’il a été fait application de l’article L. 621-12, le jugement d’ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde.