Tribunal de commerce de Libourne, le 2 février 2026, n°2025005041

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Le Tribunal de commerce de Libourne, par un jugement réputé contradictoire du 2 février 2026, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société de travaux viticoles. La MSA de la Gironde avait assigné la débitrice pour obtenir l’ouverture de cette procédure collective, cette dernière ne comparaissant pas à l’audience. Le tribunal devait déterminer si les conditions légales du redressement judiciaire étaient réunies face à une entreprise défaillante. Il a répondu par l’affirmative en ouvrant la procédure et en fixant la date de cessation des paiements au 2 août 2024.

I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements

Le tribunal a établi l’état de cessation des paiements sur la base de l’incapacité persistante de la débitrice à honorer ses dettes. Il a constaté que “les créances invoquées s’élèvent à la somme de 19 098,71 € et qu’elles sont certaines, liquides et exigibles” (Faits et procédure). Cette somme constitue le passif exigible immédiatement.

Il a également relevé que “les procédures de recouvrement se sont révélées infructueuses et n’ont pu être exécutées” (Faits et procédure). L’absence d’actif disponible malgré les voies d’exécution démontre l’impossibilité de faire face au passif. La valeur de cette analyse est de confirmer que l’échec des poursuites individuelles suffit à prouver la cessation des paiements.

La portée de cette décision est de rappeler que le juge apprécie souverainement l’état d’impécuniosité au vu des éléments fournis par le créancier poursuivant. Le défaut de comparution du débiteur ne fait pas obstacle à cette caractérisation.

II. La fixation de la date de cessation des paiements et l’absence d’administrateur

Le tribunal a choisi de remonter la date de cessation des paiements de dix-huit mois avant le jugement d’ouverture. Il a estimé que “la date de cessation des paiements pourra être remontée d’au moins 18 mois au vu des éléments contenus dans l’assignation” (Faits et procédure). Cette remontée se fonde sur la première dette impayée du deuxième trimestre 2023.

La fixation provisoire au 2 août 2024 constitue une mesure de protection pour éviter la nullité des actes suspects passés pendant la période suspecte. Le sens de cette décision est de sécuriser le passif et de permettre au mandataire d’exercer d’éventuelles actions en nullité.

Le tribunal a également décidé qu’“il n’y a cependant pas lieu, au vu de sa situation, de désigner un administrateur” (Faits et procédure). Cette absence de nomination signifie que la société conserve seule la gestion sous la surveillance du mandataire. La portée de cette solution est d’adapter la procédure à la taille modeste de l’entreprise et à l’absence de complexité apparente.

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