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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Lille Métropole, le 9 avril 2026, n°2026004857

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Par ordonnance de référé en date du 9 avril 2026, le Tribunal de commerce de Lille Métropole a été saisi d’une demande de désignation d’un médiateur dans le cadre d’un litige opposant la société demanderesse à deux défendeurs, à la suite de la cession d’une société d’expertise comptable intervenue le 23 décembre 2022. Le protocole de cession prévoyait une clause de médiation préalable à toute action judiciaire au fond, ainsi qu’une obligation de non-concurrence et de non-débauchage. La partie demanderesse, estimant avoir subi des manquements à ces obligations, a proposé le 16 décembre 2025 la désignation d’une médiatrice agréée, proposition restée sans réponse. Par exploits des 22 et 26 janvier 2026, elle a donc assigné en référé les deux défendeurs aux fins de voir nommer cette médiatrice, ou à défaut un expert agréé de la Cour d’appel de Paris. Les défendeurs ont conclu en s’opposant à cette désignation, invoquant un risque de conflit d’intérêts, et ont proposé la nomination d’un médiateur issu de la DREETS Hauts-de-France, nomination que la demanderesse a acceptée. Devant le juge des référés, les parties se sont donc accordées sur le principe du recours à la médiation, mais en désaccord sur la personne du médiateur. La question de droit posée à la juridiction était de savoir si le juge des référés, saisi sur le fondement des articles 1534 et suivants du code de procédure civile, peut désigner un médiateur différent de ceux proposés par les parties, lorsque celles-ci sont d’accord sur le principe mais en litige sur le choix du médiateur. Par la décision commentée, le juge des référés, après avoir constaté l’accord des parties de recourir à la médiation, a désigné d’office l’association CAREN en qualité de médiateur, fixant le montant de la provision à verser et les modalités de la mission.

I. La confirmation du pouvoir du juge des référés d’ordonner une médiation sur accord des parties

A. Le fondement textuel de la médiation ordonnée par le juge des référés

Le juge des référés a fondé sa décision sur les dispositions des articles 1534 et suivants du code de procédure civile, qui régissent la médiation conventionnelle et judiciaire. L’article 1534 du code de procédure civile dispose que le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation. Cette faculté est également reconnue au juge des référés, comme le rappelle la jurisprudence : ” En application de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation. La médiation peut également être ordonnée en cours d’instance par le juge des référés “ (Cour d’appel de Grenoble, 7 janvier 2025, n°24/01691). En l’espèce, les parties ont expressément sollicité du juge des référés la désignation d’un médiateur, démontrant leur accord sur le principe même de la médiation. Le juge a donc valablement pu, en vertu de ce pouvoir, constater cet accord et ordonner la mesure. Il importe peu que l’accord soit antérieur à la saisine ou exprimé au cours de l’instance : la volonté commune des parties de recourir à la médiation est le seul élément requis pour que le juge des référés puisse faire application de ces textes.

B. La nécessité d’un accord des parties sur le principe, non sur la personne du médiateur

La difficulté de l’espèce tenait à ce que les parties, tout en étant d’accord pour recourir à la médiation, s’opposaient sur l’identité du médiateur. La demanderesse proposait une médiatrice agréée, tandis que les défendeurs s’y opposaient en invoquant un conflit d’intérêts potentiel et proposaient une autre personne. Le juge des référés a estimé que le désaccord sur la personne ne remettait pas en cause l’accord sur le principe. La solution est conforme à l’esprit de la médiation, qui repose sur la volonté des parties de rechercher une solution amiable, et non sur un choix consensuel du tiers médiateur. La Cour d’appel de Grenoble a d’ailleurs jugé, dans une espèce similaire, qu’ ” en l’espèce, compte tenu de l’accord donné par les parties le 24 septembre 2024, il y a lieu d’ordonner une mesure de médiation portant sur la totalité du litige et de désigner un médiateur pour confronter leurs points de vue et leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose “ (Cour d’appel de Grenoble, 7 janvier 2025, n°24/01691). Le juge des référés du Tribunal de commerce de Lille Métropole a donc fait une exacte application de ces principes en ordonnant la médiation malgré le désaccord sur la personne du médiateur, seul l’accord sur le principe étant requis pour que la mesure soit ordonnée.

II. L’exercice du pouvoir de désignation d’office du médiateur par le juge des référés

A. La désignation d’office comme corollaire du pouvoir d’ordonner la médiation

Face à l’absence d’accord des parties sur la personne du médiateur, le juge des référés a exercé son pouvoir de désignation d’office en choisissant l’association CAREN. Ce faisant, il ne s’est rangé ni à la proposition de la demanderesse, ni à celle des défendeurs. Ce choix s’inscrit dans les prérogatives que lui confèrent les articles 1534 et suivants du code de procédure civile, qui ne subordonnent pas la désignation du médiateur à l’accord des parties sur son identité. Comme l’a rappelé la Cour d’appel de Grenoble, ” le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose “ (Cour d’appel de Grenoble, 16 janvier 2025, n°24/02369). Le juge dispose donc d’un pouvoir discrétionnaire dans le choix du médiateur, dès lors que ce choix est guidé par l’impératif d’impartialité et de compétence. En l’espèce, le juge a écarté les deux propositions des parties, manifestement pour éviter tout conflit d’intérêts, et a désigné une association de médiation indépendante, ce qui confère à la mesure une garantie de neutralité.

B. La portée de la décision : un modèle de gestion des clauses de médiation en contentieux commercial

La décision commentée présente une portée pratique certaine pour les clauses de médiation insérées dans les contrats commerciaux. Elle illustre la capacité du juge des référés à faire exécuter une clause de médiation préalable, même lorsque les parties ne parviennent pas à s’entendre sur le choix du médiateur. En désignant d’office un médiateur, le juge évite que le litige ne soit bloqué par le désaccord des parties sur ce point, ce qui serait contraire à l’esprit de ces clauses qui visent précisément à favoriser une résolution amiable avant toute action judiciaire. La solution s’inscrit dans une politique jurisprudentielle favorable à l’efficacité des modes alternatifs de règlement des différends. Par ailleurs, en fixant les modalités pratiques de la médiation (provision, durée, obligation d’information du tribunal), le juge des référés a donné un cadre précis à la mesure, garantissant son effectivité. Cette décision pourrait servir de référence pour les praticiens confrontés à des difficultés d’exécution de clauses de médiation, et confirme que le juge des référés est un acteur clé dans la mise en œuvre de ces mécanismes amiables.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1534 du Code de procédure civile En vigueur

A moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation.

La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige.

La décision interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la conciliation ou de la médiation.

Article 131-1 du Code de procédure civile En vigueur

Il appartient au technicien, avant d’accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d’affecter son indépendance et son impartialité.

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