Par un jugement du 10 avril 2026, le tribunal de commerce de Lorient a été amené à se prononcer sur une demande de nullité d’un contrat de vente de fonds de commerce au motif d’un déséquilibre notable entre les prestations réciproques, sur le fondement de l’article L. 632-1, I, 2° du code de commerce. Les faits étaient les suivants. Par jugement du 24 octobre 2025, le même tribunal avait ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’une société en nom collectif exploitant un fonds de commerce de bar, tabac, loto, presse, et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er février 2025. Le mandataire judiciaire désigné a alors saisi le tribunal pour faire annuler un contrat de vente du fonds de commerce conclu le 11 juillet 2025, soit après la date de cessation des paiements mais avant l’ouverture de la procédure collective, avec un acquéreur, pour un prix net vendeur de 80 000 euros. Le mandataire soutenait que ce contrat était un acte commutatif dans lequel les obligations du débiteur excédaient notablement celles de l’autre partie. Il produisait à l’appui une offre d’achat ultérieure, datée du 15 novembre 2025, portant sur le même fonds pour un prix de 140 000 euros, soit une augmentation de 75 % en quatre mois. L’acquéreur contestait la demande, sans toutefois remettre en cause ni la validité du contrat ni la date de cessation des paiements. La question de droit soumise au tribunal était donc de savoir si un contrat de vente conclu entre la date de cessation des paiements et l’ouverture de la procédure collective pouvait être annulé pour déséquilibre notable, au sens de l’article L. 632-1, I, 2° du code de commerce, lorsque le prix convenu est très inférieur à la valeur de marché ultérieurement constatée. Le tribunal de commerce a répondu par l’affirmative. Il a jugé que le contrat de vente du 11 juillet 2025 était un contrat commutatif, que l’existence d’un déséquilibre notable s’appréciait objectivement au jour de l’acte, sans égard à la bonne foi de l’acquéreur, et que la différence de prix de 75 % entre la vente et une offre ultérieure démontrait ce déséquilibre. En conséquence, il a prononcé la nullité du contrat, débouté l’acquéreur de ses demandes et l’a condamné aux dépens et à une indemnité de procédure.
I. Une nullité de la période suspecte fondée sur l’existence d’un déséquilibre objectif
A. La recevabilité du mandataire judiciaire et le caractère commutatif du contrat
Le tribunal de commerce a d’abord rappelé le principe posé à l’article L. 632-4 du code de commerce, selon lequel l’action en nullité de la période suspecte peut être exercée par le mandataire judiciaire. En l’espèce, la SELAS désignée à cette fonction était donc recevable à agir. Ce point n’était d’ailleurs pas contesté. Le tribunal a ensuite qualifié le contrat de vente du fonds de commerce d’acte commutatif, au sens de l’article 1108 du code civil, en ce que chaque partie s’engageait à procurer à l’autre un avantage regardé comme l’équivalent de celui qu’elle recevait. Cette qualification était essentielle car l’article L. 632-1, I, 2° ne vise que les contrats commutatifs. Le tribunal a ainsi écarté toute discussion sur la nature de l’acte, constatant que les parties elles-mêmes ne remettaient pas en cause la validité du contrat ni la date de cessation des paiements. La vente étant intervenue le 11 juillet 2025, soit après la date de cessation des paiements fixée au 1er février 2025 mais avant le jugement d’ouverture du 24 octobre 2025, elle se situait dans la période suspecte. Dès lors, les conditions temporelles de la nullité étaient réunies. Restait à caractériser le déséquilibre notable entre les prestations.
B. La caractérisation d’un déséquilibre notable apprécié objectivement au jour de l’acte
Le tribunal de commerce a appliqué la règle selon laquelle, pour qu’un contrat commutatif soit annulé sur le fondement de l’article L. 632-1, I, 2°, ” il faut et il suffit qu’un déséquilibre soit notable, peu importe le fait de savoir si l’acquéreur avait connaissance ou non d’un état de cessation des paiements “. Il s’agit d’une condition objective, que la jurisprudence constante de la Cour de cassation avait déjà posée (Cass. com., 1er décembre 1975, n°74-11.266 ; Cass. com., 16 février 1981, n°79-11.837). Le tribunal a ensuite procédé à l’appréciation concrète du déséquilibre. Il a constaté qu’au 11 juillet 2025, le prix de vente était de 80 000 euros. Or, le 15 novembre 2025, soit quatre mois plus tard, une offre d’achat portant sur le même fonds avait été consentie au prix de 140 000 euros, soit une augmentation de 75 %. Cette différence, jugée ” très largement inférieure à la valeur du marché “, constituait un déséquilibre notable entre les prestations réciproques au détriment du débiteur. Le tribunal a donc prononcé la nullité de la vente, considérant que le déséquilibre existait au jour même de l’acte, la hausse ultérieure du prix n’en étant que la révélation. Cette solution confirme que le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain pour évaluer le déséquilibre, en se référant à des éléments objectifs, tels que des offres postérieures.
II. La valeur et la portée de la solution : une protection renforcée du gage des créanciers
A. L’absence de prise en compte de la bonne foi du cocontractant
Le jugement affirme clairement que la nullité de la période suspecte, pour les contrats commutatifs déséquilibrés, est indépendante de la connaissance par le cocontractant de l’état de cessation des paiements du débiteur. Cette solution, conforme à la lettre de l’article L. 632-1, I, 2° qui ne subordonne pas la nullité à une condition subjective, a été confirmée par la jurisprudence postérieure. Ainsi, la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 26 mars 2025, a prononcé la nullité d’un contrat de travail au motif que ” les obligations de l’employeur excédaient notablement celles de M. T. “, et ce sans s’interroger sur la connaissance par le salarié de la situation de l’employeur (” Il en résulte l’existence d’un déséquilibre entre les prestations des parties au contrat, les obligations de l’employeur excédant notablement celles de M. [T] “, (Cour d’appel de Paris, 26 mars 2025, n°21/09496). Le tribunal de commerce de Lorient s’inscrit dans cette ligne jurisprudentielle. Cette règle protège efficacement le gage commun des créanciers en évitant que le débiteur ne soit contraint d’exécuter un contrat léonin conclu à un moment où il était déjà en état de cessation des paiements, même si son cocontractant était de bonne foi. Elle souligne le caractère objectif et automatique de la nullité, dès lors que le déséquilibre est établi.
B. La portée de la nullité et le mode de preuve du déséquilibre
La nullité prononcée a pour effet de reconstituer l’actif du débiteur, conformément à l’article L. 632-4 du code de commerce. Le fonds de commerce revient dans le patrimoine de la société débitrice, ce qui profite à l’ensemble des créanciers. Le tribunal a également condamné l’acquéreur à restituer le fonds et à supporter les dépens, ainsi qu’à verser une indemnité de procédure. Sur le plan probatoire, le jugement innove en ce qu’il admet comme élément de preuve du déséquilibre une offre d’achat postérieure à la vente litigieuse, émanant de tiers différents. Cette méthode permet de comparer le prix convenu à la valeur de marché. Toutefois, la prudence s’impose : une seule offre n’est pas nécessairement représentative de la valeur réelle. Le tribunal aurait pu exiger une évaluation par un expert ou plusieurs comparables. En l’espèce, l’écart de 75 % était suffisamment important pour caractériser le déséquilibre sans ambiguïté. La solution rappelle que le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation, mais elle n’exclut pas des contestations futures sur la validité de la méthode de comparaison. En outre, le jugement confirme que le mandataire ad hoc, désigné après clôture de la liquidation judiciaire, peut être recevable à agir, comme l’a jugé la Cour d’appel de Paris dans un autre arrêt : ” Il convient de déclarer recevable l’assignation en intervention forcée du mandataire ad hoc “ (Cour d’appel de Paris, 5 février 2025, n°22/11592). Cette décision du tribunal de commerce de Lorient s’inscrit donc dans une jurisprudence cohérente visant à protéger les intérêts des créanciers en permettant l’anéantissement des actes déséquilibrés conclus pendant la période suspecte, par une appréciation objective et pragmatique du juge.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 632-4 du Code de commerce En vigueur
L’action en nullité est exercée par l’administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public. Elle a pour effet de reconstituer l’actif du débiteur.
Article 1108 du Code civil En vigueur
Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s’engage à procurer à l’autre un avantage qui est regardé comme l’équivalent de celui qu’elle reçoit.
Il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d’un événement incertain.