Par une ordonnance de référé du 8 avril 2026, le président du Tribunal des activités économiques de Lyon s’est déclaré compétent pour liquider une astreinte, avant de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision de la cour d’appel de Lyon. Le litige opposait une société, créancière d’une astreinte, à une autre société et à un particulier. Le 16 décembre 2020, une ordonnance avait assorti une injonction d’une astreinte que le juge s’était réservé de liquider. Les débiteurs de l’astreinte avaient interjeté appel de cette ordonnance et soutenaient que l’effet dévolutif de l’appel avait privé le juge des référés de tout pouvoir de liquidation. Ils invoquaient la jurisprudence de la Cour de cassation autorisant la cour d’appel à connaître d’une demande additionnelle de liquidation lorsqu’elle statue sur l’injonction assortie d’astreinte. Le juge des référés a écarté cette argumentation : si la cour d’appel peut liquider l’astreinte, elle n’a pas de compétence exclusive. L’effet dévolutif n’anéantit pas le pouvoir du juge qui s’est expressément réservé la liquidation. Toutefois, compte tenu de l’existence d’un renvoi après cassation et d’une audience fixée devant la cour d’appel de Lyon, il a ordonné un sursis à statuer en application de l’article 378 du code de procédure civile, dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel. La question juridique centrale était de savoir si, malgré l’appel interjeté contre la décision ayant prononcé l’astreinte, le juge des référés qui s’en était réservé la liquidation conservait compétence pour statuer sur cette liquidation, et s’il pouvait en conséquence surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Par cette ordonnance, le juge a répondu par l’affirmative sur les deux points, conjuguant ainsi le maintien de sa compétence propre et la suspension prudente de l’instance.
I. L’affirmation de la compétence du juge des référés en dépit de l’effet dévolutif de l’appel
A. Le maintien du pouvoir de liquidation réservé par le juge
Le juge des référés a considéré que le fait de s’être, dans l’ordonnance initiale, réservé la liquidation de l’astreinte confère à lui seul un pouvoir juridictionnel persistant, même après l’appel interjeté contre cette ordonnance. Il a relevé que l’effet dévolutif de l’appel transfère la connaissance du litige principal à la cour d’appel, mais ne prive pas automatiquement le juge de première instance de la faculté de liquider l’astreinte qu’il a lui-même prononcée et dont il s’est réservé la liquidation. Le raisonnement repose sur une distinction entre le sort de l’injonction et celui de la mesure accessoire qu’est l’astreinte. L’appel remet en cause le bien‑fondé de l’injonction, mais le pouvoir de liquider l’astreinte, en tant que prérogative expressément conservée, demeure tant que la cour d’appel n’a pas statué. Cette solution explique que le juge se déclare compétent, car, à ses yeux, la réserve expresse qu’il a insérée dans la décision initiale constitue un fondement textuel et procédural suffisant pour maintenir sa saisine. Elle s’inscrit dans une logique de continuité de la mesure coercitive : celui qui a fixé l’astreinte est le mieux placé pour en apprécier la liquidation. Cette approche est conforme à l’esprit de l’article L. 131‑3 du code des procédures civiles d’exécution, qui autorise le juge de l’astreinte à en liquider le montant. Le juge des référés n’a donc pas abdiqué sa compétence.
B. L’absence de compétence exclusive de la cour d’appel
Pour écarter l’argument des débiteurs de l’astreinte, le juge a précisé que la jurisprudence de la Cour de cassation, permettant à la cour d’appel de connaître d’une demande additionnelle de liquidation, n’institue aucune exclusivité. Il a constaté que la haute juridiction n’a jamais jugé que la cour d’appel aurait, en la matière, une compétence exclusive qui priverait de tout pouvoir juridictionnel le juge qui s’est réservé la liquidation. Ainsi, l’appel interjeté contre l’ordonnance du 16 décembre 2020 n’a pas pour effet d’interdire au juge des référés de liquider l’astreinte. Il y a là une clarification importante : l’effet dévolutif de l’appel ne produit pas un dessaisissement absolu, mais opère un simple transfert de la connaissance du principal. Le juge initialement saisi conserve la maîtrise de l’astreinte tant qu’il s’en est réservé la liquidation. Cette solution s’inscrit dans le prolongement des principes généraux de la compétence d’attribution et évite un vide juridictionnel. Elle permet également d’éviter que la liquidation de l’astreinte ne soit paralysée par la durée de l’appel. Le juge des référés rétablit ainsi une lecture souple des règles de compétence, fondée sur l’intention exprimée dans la décision initiale et sur la nature propre de l’astreinte, mesure accessoire mais autonome quant à son exécution.
II. L’exercice mesuré de la compétence par le sursis à statuer
A. L’opportunité du sursis pour une bonne administration de la justice
Après avoir affirmé sa compétence, le juge des référés a décidé de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon. Il a constaté qu’une déclaration de saisine sur renvoi de cassation avait été faite le 23 janvier 2025 et que les parties avaient été convoquées à l’audience du 26 mars 2026 de la première chambre civile de cette cour. Il en a déduit que la décision à intervenir aurait nécessairement une influence sur la présente instance. Le sursis est donc motivé par l’impératif de bonne administration de la justice : il serait incohérent de liquider une astreinte alors que le sort de l’obligation principale n’est pas définitivement tranché. Le juge s’est fondé sur l’article 378 du code de procédure civile, qui permet au juge de suspendre l’instance jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, ici l’arrêt de la cour d’appel. Cette décision est discrétionnaire, comme le rappelle la jurisprudence : ” hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice “ (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 13 mars 2025, n°24/07129). Le juge des référés a ainsi fait un usage prudent de sa compétence, en évitant de statuer prématurément.
B. La conciliation entre compétence conservée et efficacité processuelle
Le sursis à statuer ne remet pas en cause la compétence que le juge vient de réaffirmer. Il en est au contraire la manifestation concrète : le juge conserve la maîtrise de l’instance et décide seul de la suspendre dans l’attente d’une décision qui éclairera le litige. Cette solution permet de concilier deux impératifs : d’une part, le maintien du pouvoir de liquidation réservé par le juge, qui évite un dessaisissement prématuré ; d’autre part, la nécessaire coordination avec la cour d’appel, qui est seule compétente pour statuer sur le fond de l’injonction. Le juge a également réservé les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, ce qui signifie que l’instance n’est pas clôturée mais simplement suspendue. Cette technique processuelle est classique et conforme à l’article 378 et 380‑1 du code de procédure civile, qui reconnaît au juge le pouvoir d’ordonner d’office un sursis dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, comme l’a rappelé la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 23 janvier 2025 (n°24/03027). Le juge des référés a donc su articuler le principe de sa compétence persistante avec la nécessité pragmatique d’attendre la décision de la cour d’appel, assurant ainsi une gestion harmonieuse du procès.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 378 du Code de procédure civile En vigueur
La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.