Le Tribunal de commerce de Meaux, par un jugement d’administration judiciaire rendu le 7 avril 2026 (n°2026008870), illustre une étape préliminaire essentielle dans l’ouverture d’une procédure collective. Une société, dénommée société demanderesse, exerçant une activité de déménagement, a été citée devant cette juridiction des procédures collectives. À l’audience, la débitrice ne s’est pas présentée, ni personne pour elle. Cette absence a laissé présumer, selon les premiers motifs du tribunal, un état de cessation des paiements.
La procédure s’est déroulée sans incident de représentation. Le ministère public a été avisé de la date d’audience. Le tribunal, après avoir constaté la carence de la société, a estimé ne pas disposer d’éléments suffisants pour statuer immédiatement au fond. Il a relevé que l’article L.621-1 du code de commerce impose d’entendre ou d’appeler le débiteur en chambre du conseil. L’absence de la société rendait nécessaire une investigation complémentaire avant toute décision définitive.
La question de droit soumise au tribunal était de savoir si, en présence d’une absence non justifiée du débiteur et d’une présomption de cessation des paiements, la juridiction peut surseoir à l’ouverture d’une procédure collective pour ordonner une enquête préalable, ou si elle doit immédiatement prononcer la liquidation judiciaire. Le tribunal a répondu que les éléments produits étaient insuffisants pour trancher au fond. Il a donc ordonné une enquête, commis un juge et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure. Cette solution, prudentielle, préserve l’exactitude de la décision à venir.
Le commentaire de cette décision s’articulera autour de deux axes. Il conviendra d’examiner d’abord la nécessité de l’enquête face à la carence du débiteur (I), puis de mesurer la portée de ce pouvoir d’instruction dans la phase précontentieuse (II).
I. L’enquête conditionnée par l’insuffisance des éléments fournis
A. L’absence du débiteur comme indice de cessation des paiements
Le tribunal a constaté que la société débitrice ne se présentait pas à l’audience, ce qui constitue un indice d’état de cessation des paiements. Cette absence, selon la formule retenue dans les motifs, ” laisse ainsi présumer un état de cessation des paiements “. Cette présomption simple découle de la carence du débiteur à comparaître et à démontrer sa solvabilité. Elle est conforme au principe selon lequel le défaut de comparution peut être interprété comme une incapacité à faire face au passif exigible. Cette approche pragmatique évite de laisser une entreprise en situation obérée sans réaction judiciaire.
Cependant, le tribunal ne s’est pas contenté de cette présomption. Il a estimé qu’elle ne suffisait pas à caractériser avec certitude l’état de cessation des paiements. Comme le rappelle la Cour d’appel de Douai dans une affaire récente, ” le tribunal de commerce a constaté l’état de cessation de paiement de la société […] au regard des résultats de l’enquête menée par l’expert et le juge enquêteur “ (Cour d’appel de Douai, 7 avril 2025, n°25/00024). Cette jurisprudence souligne que la décision d’ouverture d’une procédure ne saurait reposer uniquement sur une absence de comparution. Le tribunal de Meaux s’est inscrit dans cette logique exigeante.
B. Le recours à l’enquête comme garantie d’une décision éclairée
Le jugement du 7 avril 2026 a ordonné une enquête en application des articles L.621-1 et R.621-3 du code de commerce. Le tribunal, s’estimant ” quant à présent insuffisamment renseigné pour prendre sur les seuls éléments produits une décision au fond “, a commis un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise. Cette mesure est prévue par l’article L.621-1 du code de commerce, lequel permet au tribunal, avant de statuer, de recourir à une expertise ou une enquête.
Cette prudence judiciaire évite deux écueils. D’une part, elle empêche une ouverture hâtive de liquidation judiciaire qui pourrait être contestée pour défaut de base légale. D’autre part, elle protège les intérêts des créanciers et du débiteur en garantissant une décision fondée sur des données objectives. Le rapport du juge enquêteur, déposé dix jours avant la nouvelle audience, permettra au tribunal de trancher en connaissance de cause. Cette enquête constitue un outil de vérification indispensable avant une éventuelle mesure d’élimination.
II. La portée du pouvoir d’instruction dans la phase précontentieuse
A. Un pouvoir discrétionnaire encadré par le code de commerce
Le tribunal dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier l’opportunité d’une enquête avant d’ouvrir une procédure collective. L’article L.621-1 du code de commerce lui offre cette faculté, sans l’obliger, lorsqu’il se juge insuffisamment informé. Le jugement commenté fait une application mesurée de cette prérogative. Il ne rejette pas la demande d’ouverture, mais il la diffère dans l’attente d’éléments plus précis.
Cette discrétion doit être exercée avec rigueur. La Cour d’appel de Lyon a rappelé que ” la cour se prononce sur l’existence d’une cessation des paiements au jour où elle statue “ (Cour d’appel de Lyon, 16 janvier 2025, n°24/06059). Ainsi, l’enquête ordonnée ne doit pas être un simple report de la décision. Elle doit viser à rassembler des preuves tangibles, comme les bilans, les comptes ou les dettes exigibles. Le tribunal de Meaux a fixé une date d’audience proche, le 11 mai 2026, garantissant une célérité relative.
B. Les conséquences pratiques de l’enquête ordonnée
L’enquête confiée au juge commis aura un double objectif. Elle permettra d’abord de vérifier l’état réel de cessation des paiements, en confrontant la présomption initiale à des documents comptables. Ensuite, elle éclairera le tribunal sur l’éventuelle possibilité d’un redressement judiciaire, comme le stipule l’article L.631-5 du code de commerce. Le jugement a réservé les dépens, ce qui signifie que la société débitrice pourra être condamnée aux frais si la liquidation est finalement prononcée.
Cette décision illustre une pratique judiciaire prudente et protectrice. Elle évite toute précipitation préjudiciable aux droits du débiteur et des créanciers. Le tribunal, en choisissant l’enquête, assume pleinement son rôle d’arbitre entre la nécessité d’agir rapidement et celle de ne pas se fonder sur des indices insuffisants. L’issue de cette affaire dépendra désormais de la coopération de la société débitrice avec le juge enquêteur.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 621-1 du Code de commerce En vigueur
Le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et la ou les personnes désignées par le comité social et économique.
En outre, lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, dans les mêmes conditions, l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.
Lorsque la situation du débiteur ne fait pas apparaître de difficultés qu’il ne serait pas en mesure de surmonter, le tribunal invite celui-ci à demander l’ouverture d’une procédure de conciliation au président du tribunal. Il statue ensuite sur la seule demande de sauvegarde.
Le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise. Ce juge peut faire application des dispositions prévues à l’article L. 623-2. Il peut se faire assister de tout expert de son choix.
L’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard d’un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d’un mandat ad hoc ou d’une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent doit être examinée en présence du ministère public, à moins qu’il ne s’agisse de patrimoines distincts d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
Dans ce cas, le tribunal peut, d’office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation, nonobstant les dispositions de l’article L. 611-15.
Article R. 621-3 du Code de commerce En vigueur
La décision du tribunal de commettre un juge, avant de statuer, en application de l’article L. 621-1, pour recueillir tous les renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, est rendue dans les mêmes conditions que celles prévues aux deux premiers alinéas du même article, pour l’ouverture de la procédure.
Le rapport de ce juge, auquel est annexé le rapport de l’expert, lorsqu’il en a été désigné, est déposé au greffe et communiqué par le greffier au débiteur et au ministère public.
Le greffier informe le comité social et économique que leurs représentants peuvent prendre connaissance du rapport au greffe et l’avise en même temps de la date de l’audience.
Article L. 631-5 du Code de commerce En vigueur
Lorsqu’il n’y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d’un an à compter de :
1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S’il s’agit d’une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ;
2° La cessation de l’activité, s’il s’agit d’une personne exerçant une activité artisanale, d’un agriculteur ou d’une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
3° La publication de l’achèvement de la liquidation, s’il s’agit d’une personne morale non soumise à l’immatriculation.
En outre, la procédure ne peut être ouverte à l’égard d’un débiteur exerçant une activité agricole qui n’est pas constitué sous la forme d’une société commerciale que si le président du tribunal judiciaire a été saisi, préalablement à l’assignation, d’une demande tendant à la désignation d’un conciliateur présentée en application de l’article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime.