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Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Melun, le 8 avril 2026, n°2025L01968

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Le Tribunal de commerce de Melun, dans un jugement rendu le 8 avril 2026, a prononcé une interdiction de gérer d’une durée de huit ans à l’encontre du dirigeant d’une société mise en liquidation judiciaire. La procédure collective avait été ouverte le 18 septembre 2023 sur requête du ministère public, le passif déclaré s’élevant à 122 790,77 euros sans aucun actif recouvré. Le liquidateur judiciaire avait assigné le dirigeant sur le fondement des articles L.653-5 et L.653-8 du code de commerce, lui reprochant trois griefs : l’absence de tenue de comptabilité, l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, et l’abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure. Le défendeur, régulièrement cité à personne, n’a pas comparu à l’audience.

La question de droit posée au tribunal était de savoir si les manquements allégués étaient suffisamment établis pour justifier le prononcé d’une sanction commerciale et, dans l’affirmative, quelle durée d’interdiction de gérer devait être retenue. Le tribunal a répondu par l’affirmative en retenant les trois griefs et en fixant la peine à huit ans, dépassant les réquisitions du ministère public qui demandait six ans et la demande du liquidateur qui sollicitait cinq ans.

Il convient d’examiner successivement la caractérisation des fautes de gestion retenues par le tribunal (I), puis la sévérité de la sanction prononcée (II).

I. La caractérisation des fautes de gestion à l’encontre du dirigeant

Le tribunal a retenu trois griefs distincts, chacun étant examiné à la lumière des éléments de la procédure.

A. L’absence de tenue de comptabilité et l’omission de déclaration de cessation des paiements

Le premier grief, fondé sur l’article L.653-5 6° du code de commerce, concerne l’absence de comptabilité régulière. Le tribunal constate qu’aucun document comptable postérieur au 31 décembre 2020 n’a été remis au mandataire judiciaire, et qu’aucun compte annuel n’a été déposé au greffe après cette date. Il en déduit une présomption d’absence de tenue de comptabilité régulière. Cette analyse est conforme à la jurisprudence, qui considère que l’absence de remise de comptabilité au liquidateur constitue une faute. La Cour d’appel de Dijon a ainsi jugé que ” l’absence de tenue d’une comptabilité, rendue obligatoire pour tout commerçant personne physique ou morale par l’article L. 123-12 du code de commerce, est donc caractérisée “ (Cour d’appel de Dijon, 27 février 2025, n°23/00754). De même, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a retenu que l’entrepreneur individuel, même avec des obligations réduites, doit tenir une comptabilité (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 23 janvier 2025, n°23/15619). En l’espèce, le dirigeant n’a fourni aucune comptabilité sur une période de près de trois ans avant l’ouverture de la procédure, ce qui établit la faute.

Le second grief, tiré de l’article L.653-8 3°, vise l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans les quarante-cinq jours. Le tribunal rappelle que la date de cessation des paiements a été irrévocablement fixée au 19 mars 2022 par le jugement d’ouverture. Or la procédure n’a été ouverte que le 18 septembre 2023, soit plus de dix-huit mois après. Le dirigeant ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements au regard des dettes sociales et fiscales impayées. Le tribunal retient donc un manquement sciemment commis.

B. L’abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure

Le troisième grief, sur le fondement de l’article L.653-5 5°, concerne l’absence de coopération. Le tribunal relève que le dirigeant a été convoqué à plusieurs reprises par le commissaire de justice, mais qu’il ne s’est pas présenté, conduisant à un procès-verbal de carence le 31 octobre 2023. Cette absence a empêché l’établissement de la consistance des actifs. De plus, malgré les relances du liquidateur, le dirigeant n’a pas remboursé deux comptes courants d’associés débiteurs pour un montant total de 21 494,85 euros. Le tribunal en déduit une abstention volontaire caractérisée. Cette obstruction à la mission des organes de la procédure constitue une faute grave, car elle empêche la réalisation de l’actif et nuit aux intérêts des créanciers.

II. La sévérité de la sanction : interdiction de gérer pour huit ans

Le tribunal a prononcé une interdiction de gérer de huit ans, durée supérieure aux demandes du liquidateur et du ministère public.

A. Une sanction proportionnée à la gravité des fautes et au préjudice subi

Le tribunal motive sa décision par la ” particulière gravité des faits “ et par l’importance du passif, aucun actif n’ayant été recouvré. Il insiste sur l’absence de remboursement des comptes courants d’associés, qui aggrave le préjudice subi par les créanciers. La carence du dirigeant n’a pas permis d’obtenir d’informations sur d’éventuelles difficultés personnelles, ce qui a empêché une adaptation du quantum. En retenant huit ans, le tribunal se situe dans la fourchette haute des peines possibles, l’interdiction de gérer pouvant aller jusqu’à quinze ans en cas de pluralité de fautes (article L.653-11 du code de commerce). Cette sévérité s’explique par la conjonction de trois manquements distincts et par l’attitude passive du dirigeant, qui n’a pas comparu ni fourni d’explications.

B. Une décision dissuasive et conforme à la finalité des sanctions commerciales

La sanction prononcée vise à sauvegarder les intérêts des créanciers et à prévenir le renouvellement d’agissements contraires à la loi. Le tribunal ordonne l’exécution provisoire et l’inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, renforçant ainsi l’effet dissuasif. Cette décision s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence qui sanctionne sévèrement les dirigeants qui ont gravement compromis la sécurité des transactions et les intérêts des créanciers. En l’espèce, le passif important, l’absence totale d’actif et les fautes multiples justifient une interdiction longue. Cette solution rappelle que les sanctions commerciales ont une finalité préventive et protectrice, au-delà de la simple punition du dirigeant défaillant.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 653-5 du Code de commerce En vigueur

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :

1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;

2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ;

4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;

5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;

7° Avoir déclaré sciemment, au nom d’un créancier, une créance supposée.

Article L. 653-8 du Code de commerce En vigueur

Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.

Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.

Article L. 123-12 du Code de commerce En vigueur

Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.

Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.

Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.

Article L. 653-11 du Code de commerce En vigueur

Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l’incapacité d’exercer une fonction publique élective cessent de plein droit au terme fixé, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’un jugement.

Le jugement de clôture pour extinction du passif, y compris après exécution d’une condamnation prononcée à son encontre en application de l’article L. 651-2, rétablit le débiteur personne physique ou les dirigeants de la personne morale dans tous leurs droits. Il les dispense ou relève de toutes les déchéances, interdictions et incapacité d’exercer une fonction publique élective.

L’intéressé peut demander au tribunal de le relever, en tout ou partie, des déchéances et interdictions et de l’incapacité d’exercer une fonction publique élective s’il a apporté une contribution suffisante au paiement du passif.

Lorsqu’il a fait l’objet de l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, il peut en être relevé s’il présente toutes garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l’une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par le même article.

Lorsqu’il y a relèvement total des déchéances et interdictions et de l’incapacité, la décision du tribunal emporte réhabilitation.

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