Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Melun, le 8 avril 2026, n°2025L02218

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

Le Tribunal de commerce de Melun, par un jugement du 8 avril 2026, a prononcé une interdiction de gérer d’une durée de cinq ans à l’encontre du dirigeant d’une société en liquidation judiciaire. Cette décision intervient dans un contexte où la procédure collective, ouverte le 9 septembre 2024, a révélé un passif déclaré de 134 711,16 euros et l’absence de tout actif recouvré. Le liquidateur judiciaire avait assigné le dirigeant sur le fondement de deux griefs : l’absence de tenue de comptabilité (article L.653-5, 6° du code de commerce) et l’omission sciemment de déclarer la cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours (article L.653-8, 3° du même code). Le dirigeant, bien que régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu à l’audience du 4 février 2026. Le ministère public a requis une interdiction de gérer de cinq années. Après avoir examiné le rapport du juge-commissaire et les éléments du dossier, le tribunal a retenu les deux griefs et prononcé une sanction d’interdiction de gérer pour une durée de cinq ans. La question juridique centrale était de savoir si le cumul des griefs d’absence de comptabilité et d’omission de déclaration de cessation des paiements justifiait une mesure d’interdiction de gérer, et dans quelle mesure cette sanction devait être proportionnée à la gravité des faits. Le tribunal a répondu par l’affirmative, en retenant que les deux manquements étaient établis et qu’ils révélaient une méconnaissance grave du rôle de dirigeant, justifiant ainsi une interdiction de cinq ans.

I. La caractérisation des griefs retenus à l’encontre du dirigeant

Le tribunal a fondé sa décision sur deux manquements distincts, chacun relevant d’un fondement légal spécifique. L’absence de tenue de comptabilité a été constatée à partir d’indices convergents, tandis que l’omission de déclaration de cessation des paiements a été appréciée au regard de la date irrévocablement fixée dans le jugement d’ouverture.

A. L’absence de tenue de comptabilité, manquement caractérisé par des défaillances graves

Le tribunal a relevé que le dirigeant n’a justifié d’aucun document comptable auprès du mandataire judiciaire, malgré des demandes demeurées infructueuses. Les courriers recommandés ont été retournés avec la mention ” pli avisé et non réclamé “. De surcroît, aucun des comptes annuels de la société n’a été déposé au greffe postérieurement au 31 décembre 2020, alors que la procédure collective a été ouverte le 9 septembre 2024. Ces éléments ont conduit le tribunal à retenir une ” présomption d’absence de tenue de comptabilité régulière “. La Cour d’appel de Dijon a également souligné que ” l’absence de tenue d’une comptabilité, rendue obligatoire pour tout commerçant personne physique ou morale par l’article L. 123-12 du code de commerce, est donc caractérisée “ (Cour d’appel de Dijon, 27 février 2025, n°23/00754). Le tribunal de Melun s’inscrit dans cette logique en estimant que l’absence de remise de la comptabilité et l’absence de dépôt au greffe constituent des défaillances majeures. Le manquement à l’obligation comptable est donc établi, ce qui permet de retenir le grief prévu à l’article L.653-5, 6° du code de commerce.

B. L’omission de déclaration de cessation des paiements, manquement apprécié au regard de la date fixée par le jugement d’ouverture

Le second grief retenu concerne l’omission de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal. Le tribunal a rappelé que cette omission s’apprécie au regard de la seule date de cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture. En l’espèce, le jugement du 9 septembre 2024 avait irrévocablement fixé cette date au 10 mars 2023. Le dirigeant n’a pas demandé l’ouverture d’une procédure collective dans les quarante-cinq jours suivant cette date, et n’a pas non plus sollicité l’ouverture d’une conciliation. Le tribunal a relevé que le dirigeant ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements, compte tenu des dettes à l’égard de l’URSSAF depuis mars 2020 et de l’examen des déclarations de créances révélant des parts ouvrières retenues. Il a également souligné que le dirigeant avait déjà fait l’objet d’une précédente procédure collective, ce qui renforçait sa connaissance de ses obligations. La Cour d’appel de Limoges a, pour sa part, insisté sur la nécessité pour le juge de motiver la date de cessation des paiements, rappelant que ” cette simple constatation conduit à infirmer le jugement pour violation des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile “ (Cour d’appel de Limoges, 20 février 2025, n°24/00492). Le tribunal de Melun s’est conformé à cette exigence en se fondant sur la date fixée dans le jugement d’ouverture, sans avoir à la discuter. Le caractère sciemment de l’omission a été déduit des éléments objectifs, ce qui a permis de retenir le grief prévu à l’article L.653-8, 3° du code de commerce.

II. La proportionnalité de la sanction prononcée par le tribunal

Après avoir caractérisé les deux griefs, le tribunal a prononcé une interdiction de gérer d’une durée de cinq ans. Cette sanction doit être appréciée au regard de la gravité des manquements constatés et des conséquences de la carence du dirigeant sur la procédure collective.

A. La gravité des manquements justifiant une sanction particulièrement sévère

Le tribunal a estimé que les deux griefs retenus révélaient une ” méconnaissance grave du rôle de dirigeant “. L’absence de tenue de comptabilité pendant plusieurs années et l’omission de déclaration de cessation des paiements ont gravement compromis la sécurité des transactions et les intérêts des créanciers. Le passif déclaré s’élève à 134 711,16 euros, et aucun actif n’a été recouvré, ce qui démontre l’ampleur du préjudice subi par les créanciers. La carence du dirigeant n’a pas permis au tribunal de recueillir des informations sur d’éventuelles difficultés personnelles, ce qui a empêché d’adapter le quantum de la sanction. La durée de l’interdiction de gérer prononcée est de cinq ans, conformément à la réquisition du ministère public. Cette durée est significative et dépasse le minimum légal, ce qui témoigne de la volonté du tribunal de sanctionner sévèrement des manquements répétés et d’une gravité particulière. La sanction vise à sauvegarder immédiatement les intérêts des créanciers et à prévenir tout renouvellement d’agissements contraires à la loi.

B. L’exécution provisoire et l’inscription au fichier national des interdits de gérer

Le tribunal a assorti sa décision de l’exécution provisoire, conformément à l’article L.653-11 du code de commerce. Cette mesure permet d’écarter immédiatement le dirigeant de l’exercice de toute activité économique indépendante, sans attendre l’épuisement des voies de recours. Elle est justifiée par la nécessité de prévenir de nouveaux agissements et de protéger les créanciers. Le tribunal a également ordonné l’inscription de la sanction au Fichier National des Interdits de Gérer, conformément aux articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce. Cette publicité assure une information effective des tiers sur l’incapacité du dirigeant à exercer des fonctions de direction. La charge des dépens a été mise à la charge du dirigeant, avec une clause de substitution à la charge du Trésor public en cas d’insuffisance des fonds. L’ensemble de ces mesures confère à la décision un caractère dissuasif et préventif, conforme à l’objectif de protection des intérêts économiques et de la sécurité juridique des transactions.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 123-12 du Code de commerce En vigueur

Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.

Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.

Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.

Article 455 du Code de procédure civile En vigueur

Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.

Il énonce la décision sous forme de dispositif.

Article L. 653-11 du Code de commerce En vigueur

Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l’incapacité d’exercer une fonction publique élective cessent de plein droit au terme fixé, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’un jugement.

Le jugement de clôture pour extinction du passif, y compris après exécution d’une condamnation prononcée à son encontre en application de l’article L. 651-2, rétablit le débiteur personne physique ou les dirigeants de la personne morale dans tous leurs droits. Il les dispense ou relève de toutes les déchéances, interdictions et incapacité d’exercer une fonction publique élective.

L’intéressé peut demander au tribunal de le relever, en tout ou partie, des déchéances et interdictions et de l’incapacité d’exercer une fonction publique élective s’il a apporté une contribution suffisante au paiement du passif.

Lorsqu’il a fait l’objet de l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, il peut en être relevé s’il présente toutes garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l’une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par le même article.

Lorsqu’il y a relèvement total des déchéances et interdictions et de l’incapacité, la décision du tribunal emporte réhabilitation.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Trouvez une décision, une chambre, un thème

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Analyse stratégique offerte

    Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

    • Première analyse offerte et sans engagement
    • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

    Discover more from Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

    Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

    Continue reading