Par un jugement réputé contradictoire rendu le 8 avril 2026, le Tribunal de commerce de Melun a prononcé une interdiction de gérer d’une durée de cinq ans à l’encontre du dirigeant d’une société placée en liquidation judiciaire.
La société, constituée le 6 mai 2022, a fait l’objet d’une procédure collective ouverte le 12 novembre 2024, la cessation des paiements étant fixée au 5 mai 2023. Le passif déclaré s’élevait à 108 615,44 euros, sans aucun actif recouvré. Le liquidateur a assigné le dirigeant sur le fondement des articles L.653-5 5° et 6°, et L.653-8 3° du code de commerce, pour absence de comptabilité, omission de déclaration de cessation des paiements et défaut de coopération avec les organes de la procédure. Le dirigeant, non comparant et parti sans laisser d’adresse, n’a pas contesté les griefs.
La question de droit soumise au tribunal consistait à déterminer si les manquements reprochés au dirigeant justifiaient le prononcé d’une sanction commerciale et, dans l’affirmative, quelle durée d’interdiction de gérer devait être retenue.
Le tribunal a retenu les trois griefs invoqués. Il a constaté l’absence de toute comptabilité tenue depuis la création de la société, l’omission sciente de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai légal, et le refus délibéré de coopérer avec le liquidateur. Il a prononcé une interdiction de gérer de cinq ans, estimant que ces faits révélaient une méconnaissance grave des obligations du dirigeant et compromettaient les intérêts des créanciers.
I. La caractérisation rigoureuse des manquements constitutifs d’une faute de gestion
A. L’absence de comptabilité comme présomption de défaillance grave
Le tribunal a qualifié d’” importantes défaillances “ le fait que le dirigeant n’ait remis aucun document comptable au mandataire judiciaire, malgré les sollicitations par courrier recommandé resté sans réponse. Il a relevé qu’aucun compte annuel n’avait été déposé au greffe depuis la création de la société. Cette double carence a été considérée comme emportant ” une présomption d’absence de tenue de comptabilité régulière “. Les juges ont ainsi établi que le dirigeant n’avait tenu aucune comptabilité de mai 2022 à novembre 2024. L’article L.123-12 du code de commerce, qui impose cette obligation à tout commerçant, a été méconnu de manière continue et totale. Le tribunal a donc caractérisé le grief prévu à l’article L.653-5 6°.
B. L’omission intentionnelle de déclaration de cessation des paiements
Concernant le grief tiré de l’article L.653-8 3°, le tribunal a rappelé que la date de cessation des paiements, fixée irrévocablement au 5 mai 2023 dans le jugement d’ouverture, s’imposait. Il a relevé que des dettes fiscales de TVA dès 2022 et des parts ouvrières retenues par l’URSSAF ne pouvaient avoir été ignorées par le dirigeant. Le tribunal en a déduit que celui-ci savait que son entreprise était en état de cessation des paiements et qu’il devait demander l’ouverture d’une procédure dans les quarante-cinq jours. L’absence de toute initiative de sa part, la procédure ayant été ouverte sur requête du ministère public, a permis de retenir le caractère sciemment omis de la déclaration.
II. La sanction prononcée entre rigueur et proportionnalité
A. L’appréciation souveraine de la gravité des faits par le tribunal
Le tribunal a valorisé l’absence de coopération du dirigeant comme un élément aggravant. Il a relevé que le liquidateur n’avait pu recueillir aucune information sur les causes des difficultés, en raison de la carence totale du dirigeant. Le courrier recommandé, retourné avec la mention ” pli avisé et non réclamé “, a été jugé suffisant pour établir le caractère intentionnel du défaut de remise. ” Le caractère intentionnel de défaut de remise de documents ainsi que son élément matériel, prouvé par l’absence de réclamation du courrier recommandé alors que l’avis a été déposé dans la boîte aux lettres de M. [O] [H], atteste de sa mauvaise foi “. Cette appréciation rejoint la solution retenue par la Cour d’appel de Paris, selon laquelle ” la comptabilité tant légale qu’auxiliaire n’a pas été remise au mandataire judiciaire “ et que ” cela ne peut l’exonérer de tenir une comptabilité ultérieurement “ (Cour d’appel de Paris, 9 janvier 2025, n°23/15138). Le tribunal a donc considéré que les trois griefs caractérisés révélaient ” une méconnaissance grave du rôle de dirigeant de société “.
B. La fixation de la durée de la sanction comme mesure de régulation économique
Le tribunal a fixé la durée de l’interdiction de gérer à cinq ans, conformément aux réquisitions du ministère public. Il a motivé ce quantum par le montant élevé du passif (108 615,44 euros) et l’absence d’actif recouvré, ainsi que par la particulière gravité des faits. Cette durée, supérieure aux trois ans sollicités par le liquidateur, témoigne d’une volonté de ” sauvegarder immédiatement les intérêts des créanciers, et de prévenir tout renouvellement d’agissements contraires à la loi “. La Cour d’appel de Dijon a rappelé que ” l’absence de tenue d’une comptabilité, rendue obligatoire pour tout commerçant personne physique ou morale par l’article L. 123-12 du code de commerce, est donc caractérisée “ (Cour d’appel de Dijon, 27 février 2025, n°23/00754), ce qui confirme la rigueur des juridictions commerciales face à de tels manquements. Le tribunal a ainsi fait œuvre de régulation en écartant durablement le dirigeant de toute activité de gestion.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 123-12 du Code de commerce En vigueur
Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.