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Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Melun, le 8 avril 2026, n°2026L00010

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Le tribunal de commerce de Melun, dans un jugement réputé contradictoire rendu le 8 avril 2026 (n°2026L00010), a prononcé une mesure de faillite personnelle d’une durée de trois ans à l’encontre du dirigeant d’une société mise en liquidation judiciaire. Les faits de l’espèce sont les suivants. Par un jugement du 21 octobre 2024, le même tribunal avait ouvert une procédure collective à l’encontre d’une société par actions simplifiée unipersonnelle. Le passif déclaré s’élevait à 53 709 euros et aucun actif n’avait été recouvré. Le liquidateur judiciaire a alors assigné le dirigeant devant le tribunal de commerce afin de voir prononcer à son encontre une sanction commerciale sur le fondement de trois griefs : l’abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure, l’absence de tenue de comptabilité et l’exercice d’une fonction de direction contrairement à une interdiction légale. Le dirigeant, bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu à l’audience. Le ministère public s’est associé à la demande du liquidateur. Le tribunal a retenu l’ensemble des griefs et a prononcé une faillite personnelle d’une durée de trois ans. La question de droit qui se pose est de savoir si les conditions de mise en œuvre des sanctions personnelles prévues à l’article L. 653-5 du code de commerce sont réunies en présence d’une absence de coopération du dirigeant, d’une absence de remise de comptabilité et d’une violation d’une interdiction de gérer antérieure. Le tribunal répond par l’affirmative en prononçant la faillite personnelle.

I. La caractérisation rigoureuse des griefs fondant la sanction personnelle

A. L’abstention volontaire de coopérer comme obstacle au bon déroulement de la procédure

Le tribunal a retenu que le dirigeant s’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure. Il relève que le dirigeant a été convoqué à plusieurs reprises par le mandataire, mais qu’il ne s’est jamais présenté. Le jugement précise que ” les déclarations du mandataire, auxiliaire de justice, selon lesquelles M. [A] [U] ne s’est pas présenté aux convocations d’usage, suffisent à attester de l’absence de coopération sans qu’il y ait besoin d’autres éléments probants “. Le tribunal ajoute que le dirigeant n’a pas remis les renseignements exigés par l’article L. 622-6 du code de commerce, alors même qu’un courrier recommandé listant les documents requis lui avait été adressé. Ce courrier a été retourné avec la mention ” pli avisé et non réclamé “. Le juge en déduit le caractère intentionnel du défaut de remise et la mauvaise foi du dirigeant. Cette analyse s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle ” une mesure de faillite personnelle peut être prononcée à l’encontre du dirigeant d’une personne morale qui, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, a fait obstacle à son bon déroulement “ (Cass. com., 21 mai 2025, n°24-13.685). Le tribunal de commerce opère ainsi une qualification précise du comportement du dirigeant, qui dépasse la simple négligence pour atteindre l’élément intentionnel requis.

B. L’absence de tenue de comptabilité et la violation d’une interdiction de gérer

Le tribunal retient également le grief tiré de l’absence de tenue de comptabilité. Il constate qu’aucun document comptable n’a été remis au mandataire et qu’aucun compte annuel n’a été déposé au greffe depuis la création de la société le 23 octobre 2019. Le jugement énonce que ” l’absence de remise de la comptabilité au mandataire, qui l’a pourtant sollicitée, et l’absence de dépôt de cette comptabilité au greffe, constituent d’importantes défaillances de nature à emporter une présomption d’absence de tenue de comptabilité régulière “. Cette motivation rejoint celle de la cour d’appel de Dijon, qui avait caractérisé un grief similaire en relevant que ” l’absence de tenue d’une comptabilité, rendue obligatoire pour tout commerçant personne physique ou morale par l’article L. 123-12 du code de commerce, est donc caractérisée “ (Cour d’appel de Dijon, 27 février 2025, n°23/00754). En outre, le tribunal retient le grief d’exercice d’une fonction de direction contrairement à une interdiction légale. Il constate que le dirigeant avait fait l’objet d’une interdiction de gérer d’une durée de cinq ans prononcée par le tribunal de commerce d’Évry le 4 décembre 2020, et qu’il est pourtant resté président de la société jusqu’à la clôture de la procédure collective. La réunion des trois griefs établit une méconnaissance grave des obligations du dirigeant.

II. La mesure de la sanction : entre fermeté et adaptation aux circonstances

A. La gravité des agissements justifiant une sanction exemplaire

Le tribunal souligne la particulière gravité des faits commis par le dirigeant. Il relève que ” ces griefs révèlent une méconnaissance grave du rôle de dirigeant de société et qu’ils ont gravement compromis la sécurité des transactions et les intérêts des créanciers “. Le passif important, le défaut total d’actif recouvré et l’absence de toute coopération aggravent la situation. Le tribunal indique en outre que ” la carence de M. [A] [U] n’a pas permis au tribunal de recueillir les informations relatives à d’éventuelles difficultés rencontrées “, ce qui empêche toute adaptation de la sanction à des circonstances personnelles. La décision ordonne l’exécution provisoire et l’inscription au Fichier national des interdits de gérer. En prononçant une faillite personnelle de trois ans, le tribunal choisit une sanction intermédiaire : moins longue que les sept ans sollicités par le liquidateur, mais suffisamment dissuasive pour prévenir tout renouvellement d’agissements contraires à la loi. Cette durée tient compte du jeune âge du dirigeant (29 ans) tout en marquant la gravité des manquements.

B. La portée de la décision dans le contentieux des sanctions personnelles

Ce jugement illustre la rigueur avec laquelle les juridictions commerciales sanctionnent les dirigeants qui persistent dans la gestion malgré une interdiction judiciaire. La décision est conforme à la lettre de l’article L. 653-5 du code de commerce, qui permet de cumuler plusieurs griefs pour une même sanction. En retenant simultanément l’absence de coopération, l’absence de comptabilité et la violation d’une interdiction de gérer, le tribunal montre que la faillite personnelle peut être prononcée sur le fondement de comportements distincts mais convergents. La décision rappelle également que l’absence de comparution du dirigeant ne fait pas obstacle à la caractérisation des griefs, les déclarations du mandataire et les pièces versées aux débats suffisant à établir la preuve. En cela, elle s’inscrit dans une jurisprudence constante qui exige une preuve sérieuse mais admet des indices convergents. La portée de ce jugement est donc de réaffirmer que la faillite personnelle constitue un outil efficace pour écarter du monde des affaires les dirigeants qui mettent délibérément en péril les intérêts des créanciers et la sécurité juridique des transactions.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 653-5 du Code de commerce En vigueur

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :

1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;

2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ;

4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;

5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;

7° Avoir déclaré sciemment, au nom d’un créancier, une créance supposée.

Article L. 622-6 du Code de commerce En vigueur

Dès l’ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur qui constitue le gage de ses créanciers professionnels ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l’administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu’il détient susceptibles d’être revendiqués par un tiers. Le débiteur entrepreneur y fait en outre figurer les biens détenus dans le cadre de l’activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines et dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l’article L. 624-19.

Le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l’exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie.

L’administrateur ou, s’il n’en a pas été nommé, le mandataire judiciaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur.

Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l’inventaire est dressé en présence d’un représentant de l’ordre professionnel ou de l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. En aucun cas l’inventaire ne peut porter atteinte au secret professionnel si le débiteur y est soumis.

L’absence d’inventaire ne fait pas obstacle à l’exercice des actions en revendication ou en restitution.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.

Article L. 123-12 du Code de commerce En vigueur

Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.

Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.

Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.

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