Le Tribunal de Commerce de Montpellier, par une ordonnance de référé du 8 janvier 2026, s’est prononcé sur une contestation contractuelle entre un développeur de jeux vidéo et son éditeur. La société développeuse, en procédure collective, avait assigné l’éditeur en paiement provisionnel de factures impayées. Le défendeur s’opposait en sollicitant le rejet des demandes et, à titre reconventionnel, le paiement d’une avance remboursable et d’un trop-perçu. Le juge, constatant l’existence de contestations sérieuses, a ordonné le renvoi de l’affaire au fond. La question de droit portait sur la compétence du juge des référés pour accorder une provision en présence d’obligations contractuelles contestées. La solution retenue est le renvoi de l’affaire devant le tribunal statuant au fond.
I. L’éviction du référé pour contestation sérieuse
Le juge a estimé que les conditions d’une provision en référé n’étaient pas réunies face aux désaccords contractuels. Il constate qu’il “ressort des débats et des pièces déposées au dossier qu’il convient de renvoyer la présente affaire au fond” (Motifs). Cette décision manifeste l’absence d’obligation non contestable au sens de l’article 873 du Code de procédure civile. La valeur de cette solution est de rappeler que le référé provision est une procédure d’exception. La portée est de renvoyer les parties à un débat contradictoire approfondi sur l’exécution du contrat.
II. Le sort des dépens et la charge de l’instance
Le président a laissé les dépens de l’instance de référé à la charge de la société demanderesse. Il estime “qu’il apparaît de bon droit de laisser à la charge de la partie demanderesse qui a assigné en référé les dépens de l’instance” (Motifs). Cette décision ne préjuge pas du fond mais sanctionne une initiative procédurale jugée prématurée. La valeur de cette solution est de responsabiliser les parties dans le choix de la voie du référé. Sa portée est d’inciter à ne saisir le juge des référés qu’en cas d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse.
Fondements juridiques
Article 873 du Code de procédure civile En vigueur
Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.