Le 9 avril 2026, le Tribunal de commerce de Montpellier, statuant en référé, a été saisi d’une demande de paiement d’une somme de 59 000 euros et, à titre subsidiaire, d’une provision de 40 000 euros, formée par une société cédante à l’encontre de la caution d’une société cédée. La société SLM avait fait l’objet d’une cession de parts sociales par acte du 10 février 2025, auquel était annexé un engagement de caution du défendeur à hauteur de 59 000 euros. Le 25 août 2025, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société SLM. La société cédante a alors mis en demeure la caution, puis l’a assignée en référé.
Le défendeur a opposé l’incompétence du juge des référés au motif de contestations sérieuses. Il soutenait que l’acte de cession était entaché de nullité, la société cédante ayant affirmé de manière inexacte que la société SLM n’était pas en cessation des paiements, alors que le tribunal avait fixé cette date au 1er février 2025, antérieure à la cession. Il en déduisait la caducité du cautionnement, contrat accessoire. Il contestait également le quantum de l’obligation.
La question de droit soumise au juge des référés était de savoir si, en présence d’une contestation portant sur la validité du consentement donné par la caution à son engagement en raison d’une affirmation inexacte sur la situation de la société cédée, l’obligation de paiement invoquée par le créancier était ou non sérieusement contestable au sens de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Par son ordonnance, le tribunal a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande principale de condamnation, faute de pouvoir juridictionnel, et sur la demande subsidiaire de provision, en retenant l’existence d’une contestation sérieuse tenant au vice du consentement.
I. La confirmation des limites du pouvoir juridictionnel du juge des référés
A. Le rappel de l’impossibilité de prononcer une condamnation au paiement
Le tribunal rappelle d’emblée un principe fondamental de la procédure civile : les pouvoirs du juge des référés sont limités par les textes. Il énonce que le code de procédure civile permet au juge des référés d’allouer une provision, mais en aucun cas de condamner une partie au paiement d’une somme d’argent. Cette distinction est essentielle. La société requérante demandait à titre principal la condamnation de la caution à payer 59 000 euros. Or, une telle demande excède la compétence du juge des référés, qui ne peut trancher au fond une obligation litigieuse. Le tribunal écarte donc cette prétention en disant n’y avoir lieu à référé. Il s’agit d’une application classique de l’article 873 du code de procédure civile, qui ne confère au juge des référés qu’un pouvoir provisoire. La rigueur du tribunal sur ce point évite tout glissement vers un jugement au fond déguisé, préservant ainsi la répartition des compétences entre le juge de l’urgence et le juge du principal.
B. L’absence de demande de renvoi au fond dans le dispositif des parties
La société requérante avait suggéré, dans ses moyens, que la juridiction renvoie l’affaire au fond si elle s’estimait incompétente. Le tribunal oppose une fin de non-recevoir procédurale. Il rappelle, en se référant à la jurisprudence constante, que le juge ne peut se prononcer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties. En l’espèce, le dispositif de la société requérante ne contenait aucune demande de renvoi devant la formation de jugement ordinaire. Le défendeur non plus. Le tribunal refuse donc de statuer sur ce point, appliquant strictement le principe de l’effet dévolutif de la demande. Cette solution est conforme à l’exigence de loyauté procédurale et évite que le juge ne supplée la carence des parties. Elle renforce la sécurité juridique en obligeant chaque partie à formuler clairement ses prétentions.
II. L’existence d’une contestation sérieuse justifiant le rejet de la provision
A. La reconnaissance d’un vice du consentement comme contestation sérieuse
Le tribunal se concentre ensuite sur la demande subsidiaire de provision de 40 000 euros. Il applique l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, qui conditionne l’octroi d’une provision à l’absence de contestation sérieuse. Le défendeur produisait trois pièces : l’acte de cession mentionnant une déclaration de la cédante selon laquelle la société SLM n’était pas en cessation des paiements, le jugement fixant la date de cessation des paiements au 1er février 2025, soit antérieure à l’acte, et le jugement rejetant la tierce opposition de la cédante. De ces éléments, le tribunal déduit que la caution est fondée à soutenir que son consentement a été donné sur la foi d’une affirmation inexacte. Il relève que l’acte de cession n’a certes pas été annulé, mais estime que cette seule circonstance n’écarte pas la contestation sérieuse. En effet, le vice du consentement, s’il est établi, affecte la validité même de l’engagement de caution, obligation accessoire. Cette analyse rejoint la solution retenue par la Cour d’appel de Rennes, selon laquelle “est opposée par l’assureur une contestation sérieuse sur l’obligation de l’assureur de régler les indemnités” (Cour d’appel de Rennes, 26 mars 2025, n°24/04327). De même, “les demandes de paiement d’une provision se heurtent à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher” (Cour d’appel de Rennes, 25 mars 2025, n°23/07037). Le tribunal applique ici une logique identique : la contestation sur la validité du cautionnement est suffisamment sérieuse pour faire obstacle à la provision.
B. La confirmation d’une solution prudente en matière de provision
En retenant l’existence d’une contestation sérieuse, le tribunal refuse de faire droit à la demande de provision. Cette décision est prudente et conforme à la fonction du juge des référés, qui ne doit pas anticiper le jugement au fond. La société cédante se voyait opposer un argument de poids : elle avait elle-même, dans l’acte de cession, garanti l’absence de cessation des paiements, ce que contredisait la date de cessation retenue par le tribunal. Le juge des référés ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, trancher cette question de validité du consentement, qui relève du juge du fond. Il a donc correctement appliqué le critère de la contestation sérieuse. En rejetant la provision, il préserve les droits du défendeur sans préjuger de l’issue du procès principal. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence bien établie qui fait de l’existence d’une contestation sérieuse un obstacle dirimant à toute mesure provisoire de paiement. Elle garantit que le juge des référés ne se substitue pas au juge du fond dans l’appréciation de la validité des actes juridiques.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 873 du Code de procédure civile En vigueur
Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.