Le tribunal des activités économiques de Nancy, par un jugement du 9 décembre 2025, a statué sur une demande de prorogation du délai de clôture d’une liquidation judiciaire.
Un liquidateur judiciaire a saisi le tribunal d’une requête afin d’obtenir une prolongation du terme fixé pour clore la procédure collective.
La question de droit portait sur l’application de l’article L.643-9 du code de commerce en matière de prorogation.
Le tribunal a fait droit à la requête et renvoyé l’affaire au 8 décembre 2026 pour statuer sur la clôture.
I. La prorogation du délai comme mesure d’administration judiciaire
Le tribunal a prononcé une prorogation du délai de clôture, en se fondant sur les explications du liquidateur.
Cette décision constitue un acte d’administration judiciaire, rendu sur requête et après délibéré, sans débat contradictoire.
La valeur de ce jugement réside dans son caractère non juridictionnel, visant à gérer le cours de la procédure.
En pratique, il permet au liquidateur de poursuivre ses opérations sans précipitation, dans l’intérêt des créanciers.
La portée est immédiate : le délai est repoussé d’un an, jusqu’au 8 décembre 2026.
II. L’office du juge face à la requête du liquidateur
Le tribunal a motivé sa décision en indiquant qu’” il y a lieu de faire droit à la requête présentée et de proroger le terme du délai de clôture “ (Attendu).
Cette formule révèle un contrôle sommaire du juge, qui se limite à vérifier le bien-fondé des explications fournies.
La valeur de cette approche est de garantir une souplesse procédurale, sans imposer de conditions restrictives.
La portée est de rappeler que le juge des activités économiques dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour adapter la durée de la liquidation.
Enfin, ce jugement souligne l’importance de la communication au ministère public, préalable nécessaire à toute prorogation.
Fondements juridiques
Article L. 643-9 du Code de commerce En vigueur
Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.
Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, ou encore lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.
Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l’issue de celles-ci lorsque cette clôture n’apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.
Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d’office. A l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.
En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu’après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire.