Tribunal des activités économiques de Nanterre, 5ème chambre, 10 avril 2026, n°2024F02721. Cette ordonnance intervient dans le cadre d’un litige commercial opposant un demandeur à une société de construction. Le juge présidant l’auditure, saisi d’une demande de conciliation, proroge la mesure pour une durée de trois mois et renvoie l’affaire à une audience ultérieure afin de constater soit le désistement des parties, soit la reprise de la procédure.
Les faits sont succincts. Un conciliateur a été désigné et sollicite un délai supplémentaire pour poursuivre sa mission. Aucune opposition des parties n’est rapportée. La procédure se déroule devant le tribunal des activités économiques, juridiction spécialisée dans les litiges commerciaux.
La question de droit posée porte sur les pouvoirs du juge commercial de proroger une conciliation en cours, sans avoir à statuer sur le fond du litige, et sur les conséquences procédurales d’une telle prorogation. Il s’agit de déterminer dans quelle mesure le juge peut favoriser une solution amiable avant tout jugement.
Le tribunal, par ordonnance avant dire droit, fait droit à la demande du conciliateur. Il décide de proroger la conciliation pour trois mois, renvoie l’affaire à une audience fixée au 3 juillet 2026, et réserve les droits et dépens. La solution s’inscrit dans le cadre des articles 1528 et suivants du code de procédure civile.
I. La conciliation judiciaire, un outil de pacification des litiges commerciaux
A. Le fondement légal de la conciliation et la marge d’appréciation du juge
Les articles 1528 à 1539 du code de procédure civile organisent la conciliation judiciaire. Le juge peut, à tout moment, proposer aux parties une tentative de conciliation. En l’espèce, le tribunal constate que les parties ont recours à la conciliation et que le conciliateur sollicite un délai supplémentaire. Le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour proroger la mesure, sans avoir à motiver une appréciation sur le bien-fondé des prétentions. Cette solution s’explique par la volonté du législateur de favoriser les modes alternatifs de règlement des différends. La décision commentée illustre ce pouvoir : le juge ne se prononce pas sur le fond, il se borne à organiser la poursuite de la négociation.
B. La prorogation de la conciliation comme manifestation de la faveur pour l’accord amiable
La prorogation de la conciliation pour trois mois témoigne de l’attitude proactive du juge commercial. Il ne se contente pas de constater la demande du conciliateur ; il fixe une nouvelle audience afin de vérifier l’issue de la tentative. Ce mécanisme permet d’éviter un dessaisissement prématuré. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rappelé que “les parties se sont conciliées en cours d’instance d’appel et ont signé un procès-verbal de conciliation” et qu’il convient “de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties” (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 13 février 2025, n°23/05678). La prorogation offerte aux parties s’inscrit dans cette logique : le juge aménage le temps judiciaire pour permettre un accord.
II. Les effets juridiques de la prorogation et le contrôle du juge
A. L’issue procédurale : désistement ou reprise d’instance
L’ordonnance prévoit deux issues possibles. En cas de succès de la conciliation, les parties se désisteront ; la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé que “les parties exposent s’être rapprochées et avoir conclu un protocole” et qu’il y a lieu de “constater le désistement des appelantes accepté par les intimés, entraînant l’extinction de l’instance” (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 20 mars 2025, n°21/04518). En cas d’échec, la procédure reprendra. Le juge conserve ainsi la maîtrise du calendrier et garantit le respect du principe de contradiction. La prorogation n’emporte aucune préjugé sur le fond ; les droits et dépens sont réservés.
B. La portée de l’ordonnance et l’office du juge dans la validation des accords
L’ordonnance avant dire droit ne tranche aucune contestation. Elle se borne à organiser la suite de la procédure. Le juge ne valide pas encore un éventuel accord ; il se contente de donner un cadre temporel à la conciliation. Si un accord intervient, il devra être constaté par un procès-verbal de conciliation ou homologué par le juge. La décision commentée se distingue ainsi d’un jugement qui aurait force de chose jugée. Elle illustre le rôle de ” juge de la conciliation “ reconnu au tribunal des activités économiques, lequel peut, sans se départir de son impartialité, encourager les parties à trouver une solution négociée.