Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, dans un jugement rendu le 7 avril 2026, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’une société exploitant un restaurant. Un créancier, invoquant une créance certaine, liquide et exigible, avait saisi la juridiction. L’enquêteur, après investigation, a confirmé que le débiteur était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, tout en estimant qu’un plan de redressement était envisageable. Le débiteur, bien que cité, n’a pas comparu à l’audience. Le tribunal a estimé que les conditions légales de la cessation des paiements étaient réunies et a ouvert une période d’observation de six mois. La question centrale était de savoir si, en l’absence de contestation du débiteur et sur la foi d’une enquête, la cessation des paiements était caractérisée et justifiait l’ouverture d’un redressement judiciaire. Le tribunal a répondu par l’affirmative, ouvrant la procédure et fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 8 octobre 2024.
I. La caractérisation rigoureuse de l’état de cessation des paiements
A. Les conditions cumulatives de l’article L. 631-1 du code de commerce
Le jugement commenté rappelle que l’état de cessation des paiements est défini par l’article L. 631-1 du code de commerce comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Cette définition a été précisée par la jurisprudence. La Cour d’appel de Paris a ainsi jugé que ” la cessation des paiements se définit comme étant l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, mais que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en état de cessation des paiements “ (Cour d’appel de Paris, 3 avril 2025, n°24/11207). En l’espèce, le tribunal a vérifié l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible invoquée par le demandeur. Il a constaté que les diligences de recouvrement étaient restées infructueuses. Aucune réserve de crédit ou moratoire n’a été allégué par le débiteur, qui n’a pas comparu. Le tribunal a donc pu conclure à l’absence de toute capacité à mobiliser des ressources pour faire face au passif exigible.
B. L’appréciation in concreto par le tribunal fondée sur l’enquête
Le tribunal s’est appuyé sur le rapport de l’enquêteur qui a confirmé que le débiteur était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette appréciation concrète des éléments comptables et financiers a permis de caractériser l’état de cessation des paiements, sans que le débiteur ne vienne contredire les constatations. La jurisprudence retient que la notion d’actif disponible inclut non seulement les liquidités immédiates mais aussi les réserves de crédit confirmées. En l’absence de toute justification de la part du débiteur, le tribunal a pu raisonnablement déduire que l’impossibilité était avérée. La fixation provisoire de la date de cessation des paiements au 8 octobre 2024 révèle une approche rétrospective, conforme à la pratique qui permet de déterminer le moment où les difficultés sont devenues insurmontables.
II. L’ouverture du redressement judiciaire : conciliation entre protection et sauvetage
A. La vérification de la possibilité d’un redressement
Avant d’ouvrir la procédure, le tribunal a recueilli les informations de l’enquêteur sur l’origine des difficultés et les moyens de redresser l’entreprise. Il a jugé que ” la mise en place d’un plan de redressement semble possible “ et que la période d’observation est financée. Cette appréciation est essentielle pour distinguer le redressement judiciaire de la liquidation judiciaire. Le débiteur étant absent, le tribunal a exercé un contrôle prudent, s’assurant que l’activité pouvait être poursuivie et que les perspectives étaient crédibles. Cette démarche est conforme à l’esprit du livre VI du code de commerce qui privilégie le sauvetage des entreprises viables. Le tribunal a ainsi ouvert une période d’observation de six mois, durée suffisante pour élaborer un plan.
B. Les mesures consécutives à l’ouverture de la procédure
Le jugement a désigné un juge-commissaire, un administrateur judiciaire avec mission d’assister le débiteur, un mandataire judiciaire et un commissaire de justice pour réaliser l’inventaire. Il a fixé les délais de déclaration des créances et ordonné la publicité du jugement. Ces mesures sont classiques dans l’ouverture d’un redressement judiciaire. Le tribunal a également précisé que les dépens seraient employés en frais de procédure. En l’espèce, le débiteur n’a pas comparu, ce qui n’a pas empêché le tribunal de statuer, conformément au principe du contradictoire respecté par la citation à l’audience. La fixation d’une date d’audience de suivi au 2 juin 2026 illustre la volonté de contrôler l’évolution de la situation. Cette décision s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence qui admet l’ouverture d’office ou sur demande d’un créancier dès lors que les conditions de l’article L. 631-1 sont réunies, quelle que soit l’attitude du débiteur.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.