Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, dans son jugement du 7 avril 2026 (n°2026P00510), a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard d’une personne physique exerçant une activité d’auxiliaire médical. Le demandeur, créancier, avait invoqué une créance certaine, liquide et exigible et justifié de diligences infructueuses pour obtenir paiement. Le débiteur, en état de cessation des paiements, ne pouvait manifestement pas être redressé au sens de l’article L. 640-1 du code de commerce. Saisi d’une demande d’ouverture, le tribunal devait, en application de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, procéder à un double examen de la situation patrimoniale du débiteur. Ce dernier déclarait ne pas avoir de dettes sur son patrimoine personnel. Le tribunal a donc ouvert la liquidation judiciaire simplifiée sur le seul patrimoine professionnel, conformément à l’article L. 681-2 II du code de commerce. La question de droit centrale était de savoir si, pour un entrepreneur individuel, le périmètre de la liquidation judiciaire pouvait être limité au patrimoine professionnel en l’absence de dettes personnelles déclarées. En répondant par l’affirmative, le juge consacre une application directe du dispositif légal issu de la réforme de 2022, dont il convient d’examiner tant la portée que la valeur.
I. La consécration du principe de séparation des patrimoines en procédure collective
A. La mise en œuvre du double examen patrimonial imposé par la loi du 14 février 2022
Le jugement commenté illustre la mécanique instaurée par la loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante. Cette loi a introduit l’article L. 681-1 du code de commerce, qui impose au juge, lors de l’ouverture d’une procédure collective à l’égard d’une personne physique, de distinguer le patrimoine professionnel du patrimoine personnel du débiteur. Le tribunal de Nanterre applique rigoureusement cette exigence en énonçant qu’il doit procéder à ” une double analyse de la situation de [la débitrice], portant d’abord sur son patrimoine professionnel, puis sur son patrimoine personnel, afin de déterminer le type de procédure à ouvrir et son périmètre “. Cette démarche constitue une innovation majeure par rapport au droit antérieur, où la procédure collective saisissait l’universalité des biens du débiteur, sans égard à leur affectation. Le juge vérifie donc, à partir des déclarations du débiteur et des pièces du dossier, l’existence ou non de dettes personnelles. En l’espèce, le débiteur déclare ” ne pas avoir de dettes sur son patrimoine personnel “, ce qui conduit le tribunal à ouvrir une procédure limitée au patrimoine professionnel. Cette solution est directement conforme à l’article L. 681-2 II du code de commerce, lequel prévoit que lorsque les conditions de l’article L. 681-1 ne sont pas réunies (notamment l’absence de dettes personnelles), la procédure ne vise que les biens professionnels.
B. L’application de la liquidation judiciaire simplifiée au seul patrimoine professionnel
Après avoir constaté l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement, le tribunal ouvre une liquidation judiciaire simplifiée. Il précise explicitement, dans le dispositif, que ” conformément à l’article L. 681-2 II du code de commerce, la liquidation judiciaire simplifiée vise le seul patrimoine professionnel du débiteur “. Cette limitation du périmètre de la procédure est une conséquence directe de la loi du 14 février 2022, qui entend protéger le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel. En l’espèce, les conditions de la liquidation simplifiée sont remplies, ce qui permet de désigner un liquidateur et un juge-commissaire, et de fixer un délai de six mois pour l’examen de la clôture. La Cour d’appel de Dijon, dans un arrêt du 6 mars 2025, avait déjà retenu une interprétation analogue en estimant que ” compte tenu de l’exclusion de l’application de l’article L. 526-22 alinéa 8 du même code, il n’y a pas lieu d’inclure le patrimoine personnel de M. [Z] dans la liquidation judiciaire “ (Cour d’appel de Dijon, 6 mars 2025, n°24/01342). Le tribunal de Nanterre s’inscrit dans cette même logique, en faisant du patrimoine professionnel le seul périmètre de la procédure collective.
II. Une solution conforme à l’esprit de la réforme mais aux implications pratiques notables
A. La cohérence avec les objectifs de protection du patrimoine personnel de l’entrepreneur
La décision commentée s’inscrit parfaitement dans la volonté du législateur de 2022 de favoriser l’entrepreneuriat individuel en limitant les risques aux biens affectés à l’activité professionnelle. En ouvrant la liquidation judiciaire sur le seul patrimoine professionnel, le tribunal évite que les dettes professionnelles n’entraînent la saisie des biens personnels du débiteur, tels que sa résidence principale ou ses comptes épargne. Cette solution répond à l’objectif affiché de la loi, qui est de ” permettre à l’entrepreneur individuel de mieux séparer son patrimoine personnel de son patrimoine professionnel “. La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 4 février 2026, a d’ailleurs précisé le mécanisme en affirmant que ” selon le II du même texte, lors de l’ouverture de la procédure, si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du livre VI du code précité qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel “ (Cass. com., 4 février 2026, n°24-22.869). Le jugement de Nanterre applique cette règle sans détour, ce qui lui confère une solide assise juridique.
B. Les interrogations soulevées par le périmètre de la procédure et la preuve de l’absence de dettes personnelles
Si la solution retenue est conforme au texte, elle repose sur la seule déclaration du débiteur quant à l’absence de dettes personnelles. Or le tribunal n’a pas exigé de justificatif probant, se contentant d’une simple affirmation. Cette fragilité pourrait conduire à des abus, un débiteur pouvant dissimuler des dettes personnelles pour bénéficier d’une liquidation restreinte au patrimoine professionnel. La loi impose pourtant au juge un examen concret des conditions de l’article L. 681-1. En l’espèce, le tribunal se borne à mentionner la déclaration, sans développement sur les vérifications opérées. La portée de cette décision est donc nuancée : elle est un modèle d’application du nouveau dispositif, mais elle montre aussi les limites pratiques de la réforme. La Cour d’appel de Dijon, dans l’arrêt précité, avait pris soin de vérifier l’exclusion de l’article L. 526-22 alinéa 8, ce qui impliquait un contrôle plus approfondi. Le jugement de Nanterre, en adoptant une approche plus sommaire, pourrait être critiqué pour son laxisme. Il n’en reste pas moins que cette décision illustre la première mise en œuvre concrète, par un tribunal de première instance, du nouveau mécanisme de séparation des patrimoines en liquidation judiciaire.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 640-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
Article L. 681-1 du Code de commerce En vigueur
Toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.