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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Nanterre, le 7 avril 2026, n°2026R00331

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Par une ordonnance de référé du 7 avril 2026, le Tribunal des activités économiques de Nanterre a été saisi d’une demande en paiement d’une provision formée par une société bailleresse à l’encontre de son locataire, à la suite de la résiliation d’un contrat de location de matériels. Le contrat avait été conclu le 11 juin 2020, puis cédé par avenant. Des loyers étant demeurés impayés, la bailleresse avait adressé une mise en demeure le 17 mars 2025, puis une lettre de résiliation le 5 janvier 2026. Elle réclamait le paiement d’une somme de 8 248 euros au titre des loyers impayés et pénalités, ainsi que la restitution des biens sous astreinte. Le défendeur, bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni formulé d’observation. Le juge des référés a fait droit à l’intégralité des demandes, constatant la résiliation du contrat, ordonnant la restitution sous astreinte et condamnant le preneur au paiement de la provision et des frais.

La question de droit qui se posait était de savoir si, en l’absence de contestation sérieuse, le juge des référés pouvait accorder une provision correspondant aux loyers impayés et pénalités contractuelles, et assortir la restitution d’une astreinte. Le tribunal a répondu par l’affirmative, en retenant que les pièces produites, notamment le contrat, l’avenant, la mise en demeure et le décompte, établissaient une créance non sérieusement contestable. Il a condamné le locataire au paiement de la somme réclamée, à la restitution des matériels sous une astreinte de 20 euros par jour et par matériel, ainsi qu’à une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance nous invite à examiner la rigueur avec laquelle le juge apprécie le caractère non contestable de l’obligation avant d’étudier les mesures complémentaires destinées à garantir l’exécution de sa décision.

I. La reconnaissance d’une obligation pécuniaire non sérieusement contestable

A. L’application des critères de la provision en référé

Le juge des référés peut, en application de l’article 835 du code de procédure civile, accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il ne lui appartient pas de trancher une contestation sérieuse, mais seulement de constater que la créance est certaine, liquide et exigible. En l’espèce, le tribunal a relevé que les documents contractuels, les mises en demeure et le décompte étaient ” des documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance “. Cette formulation montre que le juge s’est livré à un examen sommaire des pièces, sans entrer dans une analyse approfondie du contrat ou des conditions de la résiliation. Il a ainsi vérifié l’existence d’un titre, l’absence de contestation de la part du défendeur, et la concordance entre le montant réclamé et les stipulations contractuelles. Cette démarche est conforme à la jurisprudence constante des référés : dès lors que la créance est étayée par des pièces non démenties, la provision peut être allouée. La décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle qui considère que le défaut de comparution du preneur ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une obligation non sérieusement contestable.

B. La prise en compte des manquements du preneur dans l’appréciation de la contestation

Le tribunal a également relevé que la résiliation du contrat était intervenue à la suite de l’absence de paiement des loyers. En ne réglant pas sa dette, le preneur a commis un manquement contractuel qui rendait la résiliation légitime. Dans cette hypothèse, la provision réclamée correspond aux loyers impayés jusqu’à la résiliation, ainsi qu’aux pénalités contractuelles prévues à l’article L. 441-10 II du code de commerce. Le juge a ainsi implicitement considéré que le comportement du preneur, qui a cessé tout paiement sans donner congé, excluait toute contestation sérieuse. Cette approche rejoint celle de la Cour d’appel de Montpellier qui, dans une affaire similaire, a jugé que ” au regard des manquements du preneur à ses obligations contractuelles, ayant cessé tout paiement du loyer concomitamment à son déménagement sans avoir donné congé, aucune compensation n’est justifiée et la provision réclamée, sans déduction du dépôt de garantie, n’est pas sérieusement contestable “ (Cour d’appel de Montpellier, 27 février 2025, n°24/03705). L’ordonnance commentée fait ainsi preuve de sévérité à l’égard du locataire défaillant, en ne suspendant pas la provision et en ne déduisant pas d’office le dépôt de garantie.

II. Les mesures complémentaires destinées à assurer l’exécution de la décision

A. L’astreinte comme garantie de la restitution des biens

Le tribunal a ordonné la restitution des matériels objets du contrat sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par matériel, pour une durée de trente jours, en se réservant la liquidation de l’astreinte. Cette mesure vise à contraindre le preneur à exécuter son obligation de restitution, laquelle découle directement de la résiliation du contrat. En fixant une astreinte journalière par matériel, le juge a souhaité inciter à une exécution rapide, sans pour autant fixer un montant excessif qui pourrait être disproportionné. Par ailleurs, il a rappelé que la restitution serait effectuée aux frais et sous la responsabilité du locataire, conformément à l’article 12 des conditions générales de location. Cette précision évite toute ambiguïté sur la charge des coûts de l’enlèvement. L’astreinte, bien que temporaire, constitue un moyen efficace d’assurer le respect de l’ordonnance, d’autant que le juge s’est réservé la liquidation, ce qui lui permet de moduler la sanction en fonction du comportement du débiteur.

B. La condamnation aux frais et dépens comme sanction de la mauvaise foi

Enfin, le tribunal a condamné le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Il a motivé cette décision par le fait que ” le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens “. Cette condamnation revêt une dimension indemnitaire : elle répare le préjudice subi par la bailleresse qui a dû engager une action en justice pour obtenir le paiement d’une créance incontestable. Elle revêt également une dimension punitive, en sanctionnant la légèreté du débiteur qui s’est abstenu de régler sa dette malgré les mises en demeure. Cette approche est conforme à la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris, qui a accordé une provision de 322 819,26 euros en considérant que la dette locative était ” un montant non sérieusement contestable au vu des pièces justificatives produites “ (Cour d’appel de Paris, 30 janvier 2025, n°24/08872). L’ordonnance commentée étend cette logique aux frais irrépétibles, renforçant ainsi la protection du créancier face à un débiteur indélicat.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Article 835 du Code de procédure civile En vigueur

Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

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