Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, statuant par ordonnance de référé le 8 avril 2026, s’est prononcé sur le sort de centaines de pièces dont la communication était contestée par les défendeurs au motif qu’elles seraient couvertes par le secret des affaires ou par le secret des correspondances avocat-client. Cette décision intervient dans le cadre d’une procédure déjà marquée par plusieurs ordonnances antérieures, rendues les 21 novembre 2025, 23 décembre 2025, 9 janvier 2026, 17 février 2026 et 3 mars 2026.
Par une précédente ordonnance, le juge des référés avait ordonné la production sous séquestre de pièces détenues par les défendeurs. Ceux-ci ont invoqué la protection du secret des affaires et la confidentialité des échanges avec leur avocat pour s’opposer à leur communication. Le demandeur soutenait, à l’inverse, que ces pièces étaient nécessaires à la démonstration de faits de concurrence déloyale. La question centrale était celle de la conciliation entre le droit à la preuve et la protection du secret des affaires dans le cadre de la procédure spéciale prévue aux articles R. 153-2 et suivants du code de commerce.
Pour chaque pièce numérotée de 800 à 999, le juge a indiqué dans un tableau joint à l’ordonnance sa décision, qui se résume le plus souvent par la mention ” non utile R153‑5 “. Pour certaines pièces, la levée du séquestre a été ordonnée, tandis que pour d’autres, le maintien du séquestre ou la destruction était préconisé. La solution retenue semble ainsi reposer sur l’appréciation de l’utilité de chaque pièce pour la solution du litige, conformément à l’article R. 153-5 du code de commerce.
I. L’affirmation d’un contrôle utilitaire comme fondement de la décision
Le juge des référés a fait de l’utilité de la pièce le critère déterminant pour statuer sur le sort des documents. Cette approche trouve son siège dans les dispositions du code de commerce.
A. L’utilité comme condition procédurale issue de l’article R. 153‑5
L’article R. 153-5 du code de commerce prévoit que, lorsque la communication d’une pièce est demandée, le juge peut, si elle n’est pas nécessaire à la solution du litige ou si la demande est abusive, ordonner qu’elle soit écartée ou qu’elle ne soit communiquée que partiellement. Le juge des référés a appliqué ce texte de manière littérale : pour chaque pièce, il a indiqué qu’elle était ” non utile “, ce qui justifiait le refus de la communiquer ou le maintien du séquestre. Il s’agit d’une application mécanique du critère de l’utilité, sans autre motivation.
Cette approche présente l’avantage de la clarté : elle évite une analyse approfondie de chaque pièce et permet un traitement rapide d’un grand nombre de documents. Le juge s’est livré à une appréciation sommaire de la pertinence des pièces au regard du litige, ce qui est conforme à l’office du juge des référés, tenu de statuer en urgence.
B. Les limites d’une appréciation exclusivement utilitaire
Cependant, réduire la protection du secret des affaires à un simple contrôle d’utilité peut conduire à des solutions insuffisamment motivées. Le juge n’explique pas pourquoi chaque pièce est jugée inutile. Il ne précise pas davantage en quoi la protection du secret serait, le cas échéant, justifiée par un intérêt légitime. Or, la Cour de cassation rappelle que le juge doit rechercher si la pièce est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et si l’atteinte au secret est proportionnée. Dans un arrêt du 5 février 2025, elle a censuré une cour d’appel pour n’avoir pas effectué une telle recherche, exigeant que soit vérifié ” si la pièce produite n’était pas indispensable pour prouver les faits allégués de concurrence déloyale et si l’atteinte portée […] n’était pas strictement proportionnée à l’objectif poursuivi “ (Cass. com., 5 février 2025, n°23-10.953). La décision du Tribunal de Nanterre, en ne s’en tenant qu’à l’utilité, semble méconnaître cette exigence de proportionnalité.
II. Une conciliation imparfaite entre droit à la preuve et secret des affaires
La décision illustre les difficultés pratiques d’une mise en œuvre équilibrée des mécanismes de protection du secret. Elle interroge tant sur la méthode suivie que sur ses conséquences.
A. L’absence de recherche de l’indispensabilité de la pièce
L’article L. 153-1 du code de commerce dispose que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que la production soit indispensable et proportionnée. Le juge des référés n’a pas opéré cette recherche pour les pièces qu’il a déclarées ” non utiles “. Il s’est contenté d’un constat d’inutilité sans examiner si, malgré cette inutilité apparente, la pièce pourrait être indispensable à la démonstration des faits. En outre, pour les pièces dont le séquestre a été levé, on ignore si une mesure de communication partielle ou de résumé aurait pu concilier les intérêts. La Cour d’appel de Versailles, le 6 mars 2025, a rappelé que ” lorsque seuls certains éléments de la pièce sont de nature à porter atteinte à un secret des affaires sans être nécessaires à la solution du litige, le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans une version non confidentielle ou sous forme d’un résumé “ (CA Versailles, 6 mars 2025, n°24/00333). Cette alternative, pourtant prévue par les textes, n’a pas été mise en œuvre.
B. La portée de la décision sur la pratique judiciaire
En se bornant à un critère d’utilité non explicité, le juge des référés expose sa décision à un risque de censure. La Cour de cassation exige en effet une motivation concrète, fondée sur une appréciation circonstanciée de l’indispensabilité et de la proportionnalité. La décision du 8 avril 2026 marque une certaine forme de pragmatisme, propre à la procédure de référé, mais qui pourrait être jugée insuffisante au regard des exigences légales. Elle laisse également dans l’incertitude le sort des pièces dont le séquestre a été levé : aucune restriction n’est prévue, ce qui pourrait permettre une divulgation non contrôlée d’informations potentiellement confidentielles. À l’inverse, le maintien systématique du séquestre pour les pièces ” non utiles “ peut priver la partie demanderesse d’éléments de preuve importants, au mépris du droit à un procès équitable. Cette décision illustre la difficulté de concilier célérité et garanties procédurales dans le contentieux du secret des affaires.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article R. 153-5 du Code de commerce En vigueur
Le juge refuse la communication ou la production de la pièce lorsque celle-ci n’est pas nécessaire à la solution du litige.
Article L. 153-1 du Code de commerce En vigueur
Lorsque, à l’occasion d’une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d’instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l’occasion d’une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d’une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu’elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie ou d’un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense :
1° Prendre connaissance seul de cette pièce et, s’il l’estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l’avis, pour chacune des parties, d’une personne habilitée à l’assister ou la représenter, afin de décider s’il y a lieu d’appliquer des mesures de protection prévues au présent article ;
2° Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l’accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l’assister ou la représenter ;
3° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil ;
4° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires.