Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Nanterre, le 8 avril 2026, n°2025F01491

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

Le 8 avril 2026, le Tribunal des activités économiques de Nanterre, statuant en première chambre, a rendu une décision relative à la recevabilité de l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer. Une ordonnance d’injonction de payer avait été rendue le 18 novembre 2024 à l’encontre d’une société débitrice, signifiée à personne habilitée le 9 janvier 2025. Le 6 février 2025, une société tierce, distincte du débiteur visé par l’ordonnance, a formé opposition. Le tribunal a examiné si cette société opposante disposait de la qualité pour agir.

La procédure a débuté par une requête en injonction de payer présentée par une société créancière à l’encontre de la société avec laquelle elle avait contracté. L’ordonnance a été rendue exclusivement contre cette dernière. L’opposition a été formée par une autre société, laquelle n’était pas partie à l’ordonnance. Le tribunal devait donc trancher la question de droit suivante : une personne morale qui n’est pas la destinataire de l’ordonnance d’injonction de payer dispose-t-elle de la qualité pour former opposition. Les juges ont répondu par la négative, déclarant l’opposition irrecevable pour défaut de qualité à agir, en application des articles 31 et 122 du code de procédure civile.

I. L’exigence d’une qualité à agir propre à la procédure d’injonction de payer

A. La distinction entre intérêt légitime et qualité spéciale à agir

Le tribunal s’est fondé sur l’article 31 du code de procédure civile, qui ouvre l’action à ceux justifiant d’un intérêt légitime, tout en réservant les cas où la loi attribue le droit d’agir à certaines personnes qualifiées. La lecture combinée avec l’article 122 du même code conduit à distinguer l’intérêt, condition générale de recevabilité, de la qualité, condition particulière parfois exigée. Dans la procédure d’injonction de payer, la loi ne reconnaît la qualité pour former opposition qu’à la personne visée par l’ordonnance. Le demandeur à l’injonction n’a pas la qualité pour agir en défense, pas plus qu’un tiers. Le tribunal a donc écarté l’idée qu’un simple intérêt pourrait suffire : seule la qualité de partie à l’ordonnance confère le droit de s’y opposer.

B. L’application de ce principe au tiers à l’ordonnance

En l’espèce, l’opposante n’était pas la société débitrice désignée dans l’ordonnance du 18 novembre 2024. Les échanges de mails du 3 août 2023 démontraient que le contrat avait été conclu entre la société créancière et la société débitrice, et non avec la société opposante. Celle-ci ne pouvait donc se prévaloir d’aucune qualité pour contester l’injonction. Le tribunal a ainsi appliqué une règle constante : l’opposition à une injonction de payer est une voie de recours réservée à la personne contre laquelle l’ordonnance a été rendue. La solution s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence antérieure, qui refuse aux tiers le droit d’agir, sauf à justifier d’une cession de contrat ou d’un transfert de créance régulier. Ici, aucune cession n’était alléguée ni prouvée.

II. La portée de l’irrecevabilité prononcée

A. Une sanction logique du défaut de qualité à agir

L’irrecevabilité prononcée constitue la conséquence directe du défaut de qualité à agir. Les juges ont relevé que l’opposition avait été formée par une personne distincte du débiteur condamné par l’ordonnance, ce qui rendait cette opposition dépourvue de fondement juridique. La décision se lit comme un rappel de la rigueur procédurale qui gouverne la matière. Elle évite que l’injonction de payer, procédure rapide et simplifiée, soit paralysée par des recours intempestifs de tiers. La condamnation de la société débitrice au paiement de la somme en principal, des intérêts et des frais, confirme que la voie de droit choisie par le créancier était régulière et que seul le débiteur désigné pouvait la contester.

B. Les limites de la solution : le cas des ayants cause ou cessionnaires

La décision ne ferme pas toute voie aux personnes qui pourraient justifier d’un droit transmis. Ainsi, la Cour d’appel de Douai, le 20 mars 2025, a admis la recevabilité d’une opposition émanant d’un cessionnaire de contrat, dès lors que la cession était valable et que le débiteur s’était acquitté des loyers auprès du cessionnaire. De même, la Cour d’appel de Paris, le 10 avril 2025, a reconnu l’intérêt à agir d’une société ayant formé opposition dans le délai légal, au titre de l’article L.141-12 du code de commerce. Ces décisions illustrent que le défaut de qualité à agir peut être surmonté si l’opposant démontre un droit propre, né d’une cession ou d’une transmission universelle. En l’espèce, aucun élément de cette nature n’a été rapporté, ce qui justifie pleinement l’irrecevabilité.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 31 du Code de procédure civile En vigueur

L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Article 122 du Code de procédure civile En vigueur

Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Article L. 141-12 du Code de commerce En vigueur

Sous réserve des dispositions relatives à l’apport en société des fonds de commerce prévues aux articles L. 141-21 et L. 141-22, toute vente ou cession de fonds de commerce, consentie même sous condition ou sous la forme d’un autre contrat, ainsi que toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation, est, sauf si elle intervient en application de l’article L. 642-5, dans la quinzaine de sa date, publiée à la diligence de l’acquéreur sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département dans lequel le fonds est exploité et sous forme d’extrait ou d’avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. En ce qui concerne les fonds forains, le lieu d’exploitation est celui où le vendeur est inscrit au registre du commerce et des sociétés.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Trouvez une décision, une chambre, un thème

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Analyse stratégique offerte

    Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

    • Première analyse offerte et sans engagement
    • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

    Discover more from Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

    Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

    Continue reading