Le 8 avril 2026, le Tribunal des activités économiques de Nanterre (3e chambre) a rendu une ordonnance de réouverture des débats dans un litige opposant une société bailleresse à une société défenderesse. Le juge chargé d’instruire l’affaire avait clos les débats et fixé la mise en délibéré au 28 mai 2026. Postérieurement, le représentant légal de la société défenderesse s’est présenté en retard à l’audience. Le magistrat a alors ordonné la réouverture des débats afin de permettre à cette partie de constituer avocat. La question de droit posée est celle des conditions dans lesquelles le juge de la mise en état peut révoquer une ordonnance de clôture et ordonner une réouverture des débats. Le juge a fait droit à cette mesure en considérant que le retard du représentant légal et l’absence de constitution d’avocat constituaient un motif suffisant.
I. Une réouverture des débats subordonnée à l’existence d’une cause grave
A. Le principe de l’irrévocabilité de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis son prononcé. Ce texte consacre un principe d’irrévocabilité destiné à garantir la célérité de la procédure et la sécurité juridique des parties. La jurisprudence rappelle régulièrement que la clôture marque la fin de la phase d’instruction et que sa révocation est une mesure exceptionnelle. Ainsi, la Cour d’appel de Nancy a pu juger que ” la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation “ (Cour d’appel de Nancy, 6 février 2025, n°23/02706). Cette solution traduit l’exigence d’un événement imprévisible et suffisamment grave pour justifier le retour en arrière procédural. Le juge ne peut se contenter d’une simple commodité ou d’un manquement mineur.
B. L’exigence d’une cause grave révélée postérieurement
La cause grave doit être extérieure à la négligence des parties et survenir après la clôture. La Cour d’appel de Basse-Terre a ainsi considéré que des difficultés personnelles de l’avocat ne constituent pas, en elles-mêmes, une cause grave (Cour d’appel de Basse-Terre, 28 mars 2025, n°23/00059). Le juge apprécie souverainement l’existence d’un motif sérieux, mais sa décision doit être motivée. En l’espèce, l’ordonnance commentée ne fait état que du retard du représentant légal, sans préciser la nature de ce retard ni son caractère imprévisible. Aucun élément ne permet de vérifier si la défenderesse avait déjà constitué avocat avant la clôture ou si elle en avait été empêchée par une circonstance indépendante de sa volonté.
II. Une application discutable aux circonstances de l’espèce
A. L’absence de constitution d’avocat : une cause grave contestable
Le motif retenu par le juge est que le représentant légal se présente en retard, justifiant la réouverture ” pour permettre à la société défenderesse de constituer avocat “. Or la constitution d’avocat est une formalité qui peut être accomplie avant la clôture. Le retard à l’audience n’explique pas pourquoi cette constitution n’a pas eu lieu plus tôt. La solution de l’ordonnance paraît s’écarter de la position des juridictions d’appel, qui refusent de considérer la simple absence d’avocat comme une cause grave. Le juge de Nanterre semble accorder un poids particulier à la présence physique du représentant légal, mais ce critère est étranger à la logique de l’article 803. La décision pourrait ainsi encourager des comportements dilatoires.
B. La recherche d’une conciliation entre célérité et respect du contradictoire
La réouverture des débats permet de garantir le droit à un procès équitable en offrant à la partie défaillante la possibilité de se défendre. Le juge a sans doute estimé que l’absence d’avocat privait la défenderesse de la contradiction. Cependant, cette approche méconnaît le fait que la clôture est intervenue après que les parties ont eu la faculté de conclure. En l’absence d’élément nouveau, la seule constitution tardive d’avocat ne saurait justifier une révocation. La juridiction nanterrienne semble privilégier l’équité au détriment de la sécurité procédurale. Il conviendra de vérifier si cette solution est confirmée en appel ou si elle demeurera une décision d’espèce, sans portée normative.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 803 du Code de procédure civile En vigueur
L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.