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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Nanterre, le 9 avril 2026, n°2026F00310

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Le 9 avril 2026, le Tribunal des activités économiques de Nanterre, statuant en sa quatrième chambre, s’est prononcé sur une demande en paiement de cotisations présentée par une association de congés intempéries du BTP. Une SASU, débitrice, n’avait pas comparu. Le demandeur réclamait 87 168,04 euros de cotisations pour les mois de février à septembre 2025, 4 347,76 euros de majorations de retard et 230 euros de frais de contentieux, sur le fondement des articles L 3141-32 et D 3141-12 et suivants du Code du travail, ainsi que de ses statuts et règlement intérieur. La mise en demeure était restée infructueuse.

La procédure avait été introduite par acte du 14 janvier 2026. L’association demanderesse faisait valoir que la SASU était adhérente et redevable. Le défendeur, bien que régulièrement assigné, n’avait pas constitué avocat. Le jugement a été rendu par défaut, mais réputé contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile. La question de droit centrale était de savoir si le tribunal pouvait accorder l’intégralité des sommes demandées, notamment les frais de contentieux prévus par le règlement intérieur, en présence d’une créance non contestée. Le tribunal a partiellement fait droit à la demande : il a condamné la SASU à payer les cotisations et les majorations de retard, mais a débouté l’association de sa demande au titre des frais de contentieux, tout en allouant 220 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et en condamnant aux dépens.

I. La consécration de l’obligation de cotisation et de ses accessoires automatiques

A. Le caractère non sérieusement contestable de la dette de cotisations

Le tribunal a retenu que la demande en principal était régulière, recevable et bien fondée. Il s’est appuyé sur les pièces produites, à savoir les justificatifs d’adhésion, l’état des sommes dues et la mise en demeure. En l’absence de comparution du défendeur, la créance n’était pas contestée. Le juge a considéré que la dette n’était ” pas sérieusement contestable “. Cette qualification renvoie à la notion de créance certaine, liquide et exigible. L’article L 3141-32 du Code du travail impose aux entreprises du BTP de cotiser à une caisse de congés intempéries. Le règlement intérieur de l’association, accepté par l’adhésion, rend la cotisation obligatoire. Le tribunal n’a fait qu’appliquer la règle contractuelle et légale. Il a donc condamné la SASU à payer 87 168,04 euros. Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence qui admet que les caisses de congés intempéries disposent d’une action directe en recouvrement.

B. L’octroi des majorations de retard comme accessoire de la créance principale

Le demandeur sollicitait 4 347,76 euros au titre des majorations de retard, prévues à l’article 6 de son règlement intérieur. Le tribunal a accordé cette somme, sans motif particulier, en considérant que les conditions étaient remplies. Les majorations de retard constituent un accessoire de la créance principale. Elles sont automatiques dès lors que le débiteur n’a pas payé à l’échéance. La Cour d’appel d’Amiens a récemment rappelé que les cotisations de retard ne sont pas contestées lorsque leur montant résulte du contrat, et ce d’autant plus que le débiteur ne comparaît pas (Cour d’appel d’Amiens, 4 mars 2025, n°24/01851). En l’espèce, le tribunal a suivi cette logique. Il a validé le quantum calculé par l’association, sans débat contradictoire. La solution est conforme au principe selon lequel l’accessoire suit le principal.

II. Les limites de l’action en recouvrement : rejet des frais de contentieux et condamnation accessoire

A. Le rejet des frais de contentieux faute de fondement contractuel explicite

La demande incluait 230 euros au titre des frais de contentieux, prévus à l’article 6 du règlement intérieur. Le tribunal a débouté l’association de ce chef. Il n’a pas motivé ce rejet, mais on peut l’expliquer par l’absence de mise en œuvre effective d’une procédure contentieuse avant l’assignation. Les frais de contentieux ne sont pas des dépens au sens du Code de procédure civile. Leur inclusion dans le règlement intérieur ne suffit pas à les rendre exigibles sans démonstration d’un préjudice réel ou de diligences spécifiques. Le tribunal a estimé que la simple clause ne justifiait pas une condamnation, d’autant que le défendeur n’était pas comparant et n’avait pas eu l’occasion de discuter cette demande. Cette position est protectrice du débiteur et rappelle que les clauses pénales ou indemnitaires doivent être appliquées avec retenue.

B. La condamnation aux dépens et à l’indemnité de l’article 700

Le tribunal a condamné la SASU aux dépens, liquidés à 58,55 euros, et à payer 220 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il a motivé cette décision en indiquant que le défendeur, en ne réglant pas une dette non contestable, avait obligé le demandeur à exposer des frais. L’article 700 permet d’indemniser la partie gagnante pour ses frais irrépétibles. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a récemment rappelé que le débiteur succombant peut être condamné aux dépens et débouté de sa propre demande sur ce fondement (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 24 avril 2025, n°21/16050). En l’espèce, le tribunal a appliqué cette règle. Le montant de 220 euros est modeste, proportionné à la procédure. L’exécution provisoire a été rappelée comme de droit. Cette solution équitable clôt le litige en répartissant les charges de l’instance.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 474 du Code de procédure civile En vigueur

En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.

Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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