Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, par un jugement du 9 avril 2026, a été saisi d’une demande de prorogation du délai de clôture de la liquidation judiciaire ouverte le 15 avril 2020 à l’égard d’une société. Le liquidateur a sollicité cette prorogation, présentant une requête appuyée par un rapport du juge-commissaire. La question de droit posée au tribunal était de déterminer si, au regard de l’article L. 643-9 du code de commerce, le délai d’examen de la clôture pouvait être prorogé au-delà du terme initialement fixé, et pour quelle durée. Par son jugement, le tribunal a fait droit à la demande en ” proroge[ant] le délai de clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SA MOTORSPORT TV FRANCE jusqu’au 09/04/2027 “. Il convient, pour éclairer cette décision, d’examiner d’abord le fondement textuel et la motivation retenue pour la prorogation (I), puis d’étudier le cadre procédural et les limites de cette mesure (II).
I. Une prorogation fondée sur les nécessités de la procédure
A. Le fondement textuel de la prorogation
Le jugement commenté se réfère expressément à l’article L. 643-9 du code de commerce. Ce texte dispose que, dans le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture doit être examinée. Il permet ensuite au tribunal, si la clôture ne peut être prononcée à l’échéance, de proroger ce délai par une décision motivée. La décision du 9 avril 2026 s’inscrit dans ce mécanisme légal : elle intervient après l’expiration du délai initial, sur requête du liquidateur et rapport du juge-commissaire. Le tribunal ne motive pas longuement sa décision, mais la prorogation est expressément autorisée par l’article L. 643-9, qui confère au juge un pouvoir discrétionnaire d’appréciation des circonstances de l’espèce. Ainsi, le visa de ce texte dans le jugement suffit à établir la base juridique de la mesure. La jurisprudence d’appui de la Cour d’appel de Toulouse rappelle d’ailleurs que ” si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée “ (Cour d’appel de Toulouse, 18 février 2025, n°24/00690). Le jugement commenté, bien que sommaire, respecte cette exigence de motivation en indiquant qu’il statue ” vu la requête présentée par Me [nom] visant à la prorogation du délai de clôture “ et ” vu le rapport du juge-commissaire “. Ces éléments constituent une motivation suffisante au regard de la souplesse laissée au juge.
B. Les circonstances justifiant la prorogation
Si le jugement ne détaille pas les raisons factuelles de la prorogation, la référence au rapport du juge-commissaire permet de supposer que les opérations de liquidation n’étaient pas achevées. L’article L. 643-9 n’impose pas au tribunal de préciser la nature des difficultés rencontrées ; il suffit que la clôture ne puisse être prononcée dans le délai initial. En l’espèce, la liquidation judiciaire avait été ouverte le 15 avril 2020, soit six ans auparavant. Une telle durée suggère des actifs complexes à réaliser ou un contentieux en cours. Le tribunal a estimé que ces circonstances justifiaient une prorogation d’un an, jusqu’au 9 avril 2027. Cette durée, supérieure au délai de trois mois évoqué par la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion pour la procédure simplifiée (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 avril 2025, n°24/00702), s’explique par le fait que l’article L. 643-9 ne fixe pas de limite maximale pour la prorogation, contrairement à l’article L. 644-5 applicable à la liquidation simplifiée. Le tribunal a donc usé de son pouvoir discrétionnaire en fixant un délai d’un an, manifestation de son appréciation souveraine des besoins de la procédure.
II. Un encadrement procédural strict de la prorogation
A. Les conditions de forme respectées
La décision commentée montre que le tribunal a été saisi par une requête du liquidateur, conformément à l’article L. 643-9 qui n’impose pas de forme particulière mais suppose une demande. Le juge-commissaire a rendu un rapport, élément essentiel pour éclairer le tribunal sur l’état de la liquidation. Ce rapport est mentionné dans le jugement comme ayant été présenté à l’audience. Le tribunal a retenu la cause en délibéré et prononcé en audience publique, respectant le principe du contradictoire. La présence à l’audience du juge-commissaire qui ” était présent à l’audience pour dresser rapport “ atteste de la régularité de la procédure. Ainsi, toutes les formalités prévues par l’article L. 643-9 et le code de commerce ont été observées : le débiteur a été entendu ou appelé (le jugement précise qu’” au terme du délai de prorogation, le débiteur sera convoqué par lettre simple en chambre du conseil aux mêmes fins “, ce qui implique qu’il n’a pas été convoqué cette fois, mais le texte ne l’exige pas pour la prorogation elle-même). Le jugement a été rendu par une formation collégiale de la 9ème chambre, ce qui renforce sa légitimité.
B. Les limites temporelles et perspectives d’achèvement
Le tribunal a fixé un terme précis : le 9 avril 2027. Cette date correspond à un an après le jugement. En fixant une échéance, le tribunal évite une prorogation indéterminée et oblige le liquidateur à rendre compte à l’issue du délai. Le jugement prévoit en outre qu’” au terme du délai de prorogation, le débiteur sera convoqué par lettre simple en chambre du conseil aux mêmes fins “, ce qui signifie que le tribunal examinera à nouveau la clôture à cette date. Ce mécanisme assure un contrôle régulier de la procédure et évite qu’elle ne s’éternise. La prorogation n’est donc pas un blanc-seing : le liquidateur devra justifier de l’état des opérations lors de l’audience ultérieure. En l’absence d’autres précisions, la portée de ce jugement est celle d’une décision d’espèce, adaptée aux circonstances particulières de cette liquidation. Elle illustre la souplesse du régime de l’article L. 643-9, qui permet au tribunal de gérer la durée des liquidations complexes sans enfermer le juge dans des délais rigides. À l’inverse, pour les procédures simplifiées, l’article L. 644-5 impose des délais plus stricts et des motifs spéciaux. Le jugement commenté s’inscrit donc dans une pratique jurisprudentielle constante de prorogation, peu discutée en doctrine, mais essentielle pour la bonne administration des procédures collectives.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 643-9 du Code de commerce En vigueur
Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.
Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, ou encore lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.
Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l’issue de celles-ci lorsque cette clôture n’apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.
Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d’office. A l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.
En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu’après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire.