Le 9 avril 2026, le Tribunal des activités économiques de Nanterre a rendu un jugement intéressant le sort des procédures collectives. Par une décision n°2026L00720, la neufième chambre a été saisie d’une demande du liquidateur visant à obtenir la prorogation du délai de clôture de la liquidation judiciaire d’une société. Le tribunal avait ouvert cette liquidation le 9 octobre 2025. Le liquidateur, estimant que les opérations n’étaient pas achevées, a requis une prorogation du terme initialement fixé. Le juge-commissaire a rendu un rapport favorable à cette demande. La question de droit consistait à déterminer si les conditions légales de l’article L. 643-9 du code de commerce autorisaient le tribunal à proroger le délai de clôture en l’absence de contestation ou d’opposition. Par son jugement, le tribunal a fait droit à la requête et a prorogé le délai jusqu’au 9 juillet 2026. Il a également précisé que le débiteur serait convoqué en chambre du conseil à l’issue de ce nouveau délai. Cette décision, brève mais technique, mérite une analyse approfondie.
I. La consécration d’un pouvoir discrétionnaire de prorogation en liquidation judiciaire
A. Les conditions procédurales d’une prorogation fondée sur l’article L. 643-9
La décision commentée applique l’article L. 643-9 du code de commerce qui fixe le cadre dans lequel le tribunal examine la clôture de la liquidation judiciaire. Ce texte impose que le juge fixe, dès le jugement d’ouverture, le délai au terme duquel la clôture devra être examinée. Si la clôture ne peut intervenir à cette date, le tribunal peut proroger ce terme par une décision motivée. En l’espèce, le tribunal de Nanterre a été saisi d’une requête du liquidateur, accompagnée du rapport du juge-commissaire. Aucune opposition n’a été formulée. Le jugement retient qu’il y a lieu de statuer dans les termes ci-après, sans détailler les motifs de fait. Cette motivation minimaliste s’explique par le caractère non contradictoire de la procédure et l’absence de contestation. Le tribunal exerce donc un pouvoir qu’il tient de la loi, sans avoir à justifier d’une insuffisance d’actif ou d’une difficulté particulière. La prorogation est accordée pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 9 juillet 2026, ce qui correspond à la durée maximale prévue par l’article L. 643-9 dans sa version applicable aux procédures de droit commun. Le tribunal respecte ainsi la lettre du texte, mais ne précise pas si la procédure est simplifiée ou non. En l’absence de mention contraire, il s’agit d’une liquidation judiciaire classique, soumise au délai d’examen initial fixé par le jugement d’ouverture. La prorogation intervient donc dans le respect des conditions procédurales.
B. La consécration d’une marge d’appréciation large du tribunal
Le jugement commenté se distingue par l’absence de toute discussion sur l’utilité de la prorogation. Le tribunal ne vérifie pas si la poursuite des opérations est justifiée par la réalisation de l’actif, le recouvrement de créances ou l’existence de contentieux en cours. Cette approche contraste avec celle retenue par la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion dans un arrêt du 30 avril 2025. Cette juridiction avait précisé que “la poursuite des opérations de liquidation justifie qu’en application de l’article du code de commerce susvisé le délai d’examen de la clôture de la procédure collective soit prorogé d’une durée de 3 mois” (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 avril 2025, n°24/00702). Cette motivation exigeait donc que le liquidateur démontre une activité persistante. Le tribunal de Nanterre, en revanche, ne fait état d’aucune justification concrète : il se contente de faire droit à la requête. Cette solution traduit une conception souple du pouvoir d’appréciation du juge. En l’absence de contestation du débiteur ou du ministère public, le tribunal peut considérer que la demande du liquidateur suffit à établir le besoin de prorogation. Cette marge d’appréciation est renforcée par le caractère non contentieux de la procédure de clôture. Le juge n’a pas à trancher un litige, mais à administrer la procédure dans l’intérêt collectif des créanciers. Dès lors, il peut accorder la prorogation sans vérifier de manière approfondie les raisons de la demande.
II. Les limites et la portée d’une prorogation accordée sans motivation substantielle
A. Le risque d’une atteinte aux droits du débiteur
La décision du 9 avril 2026 soulève une interrogation quant à la protection des droits du débiteur. L’article L. 643-9 impose que le débiteur soit “entendu ou dûment appelé”. En l’espèce, le jugement précise qu’à l’issue du délai de prorogation, le débiteur sera convoqué par lettre simple en chambre du conseil. Cette disposition respecte formellement l’exigence légale. Cependant, la prorogation elle-même a été accordée sans que le débiteur soit entendu préalablement. Le tribunal n’a pas motivé sa décision au regard des intérêts du débiteur. La Cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 18 février 2025, avait pourtant rappelé que, même en présence d’une procédure ancienne, “la violation du droit du débiteur d’être jugé dans un délai raisonnable et de disposer à nouveau de ses biens n’est pas sanctionnée par la clôture de la procédure” (Cour d’appel de Toulouse, 18 février 2025, n°24/00690). Cette jurisprudence admet donc que la prorogation peut être justifiée par des perspectives sérieuses de désintéressement des créanciers. En l’absence de telles perspectives, la prorogation peut paraître attentatoire à la liberté du débiteur. Le tribunal de Nanterre ne s’interroge pas sur ce point. Il se borne à proroger le délai sans expliquer pourquoi la clôture ne peut être prononcée immédiatement. Cette approche est critiquable car elle pourrait conduire à une prolongation indéfinie de la liquidation, contraire à l’objectif de célérité des procédures collectives.
B. La portée de la décision : un assouplissement des exigences motivées
Le jugement commenté s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle à assouplir les conditions de prorogation. En droit commun, l’article L. 643-9 exige une motivation spéciale lorsque le tribunal proroge le délai. Le tribunal de Nanterre ne motive pas spécialement sa décision. Il dit simplement “il y a lieu de statuer”. Cette formule, très concise, pourrait être interprétée comme une motivation implicite fondée sur la seule existence de la requête et du rapport du juge-commissaire. La Cour d’appel de Toulouse, dans l’arrêt précité, avait exigé une démonstration de la persistance d’une chance de désintéressement des créanciers pour refuser la clôture. Ici, rien de tel n’est établi. La portée de la décision est donc double : d’une part, elle confirme que le tribunal peut proroger sans vérifier l’existence d’opérations en cours ; d’autre part, elle réduit le standard de motivation à une simple référence à la requête et au rapport. Cette solution facilite le travail du liquidateur, qui obtient automatiquement une prorogation en l’absence d’opposition. Mais elle affaiblit la protection du débiteur et des créanciers. À l’avenir, d’autres tribunaux pourraient suivre cette voie, au risque de vider de sa substance l’exigence légale de motivation. La décision du Tribunal des activités économiques de Nanterre illustre donc un glissement vers une gestion administrative des délais de clôture, où le juge se contente d’entériner la demande du liquidateur.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 643-9 du Code de commerce En vigueur
Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.
Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, ou encore lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.
Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l’issue de celles-ci lorsque cette clôture n’apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.
Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d’office. A l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.
En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu’après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire.