Par un jugement du 9 avril 2026, le Tribunal des activités économiques de Nanterre a été saisi d’une requête du liquidateur judiciaire tendant à la prorogation du délai de clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 12 octobre 2023. Le juge-commissaire avait rendu son rapport préalablement à l’audience. Le tribunal, statuant en formation collégiale, a fait droit à cette demande en prorogeant le délai jusqu’au 9 avril 2027. La question de droit posée était celle de l’encadrement juridique de la prorogation du délai de clôture d’une liquidation judiciaire prévu à l’article L. 643-9 du code de commerce. Le tribunal a ainsi tranché en faveur de la prorogation sollicitée, dans les limites fixées par la loi.
I. Le cadre procédural et substantiel de la prorogation du délai de clôture
A. Le respect des conditions formelles de la demande de prorogation
Le tribunal a fondé sa décision sur l’article L. 643-9 du code de commerce, lequel prévoit que le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire fixe un délai au terme duquel la clôture doit être examinée. Ce délai peut être prorogé par une décision motivée. En l’espèce, le liquidateur avait présenté une requête écrite et le juge-commissaire avait rendu un rapport préalable. La Cour d’appel de Toulouse a rappelé que ” dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée “ (Cour d’appel de Toulouse, 18 février 2025, n°24/00690). Le tribunal de Nanterre a donc respecté cette exigence de motivation en justifiant la prorogation au vu des éléments dont il disposait, notamment le rapport du juge-commissaire.
B. L’office du juge en présence d’une demande non contestée
Le liquidateur avait seul sollicité la prorogation, sans qu’aucune partie ne s’y oppose formellement. Le tribunal a statué sur le fondement des pièces versées aux débats. La Cour d’appel de Versailles a rappelé que ” si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose “ (Cour d’appel de Versailles, 14 février 2025, n°24/00621). Cette solution s’applique par analogie à la procédure collective : le juge, même en l’absence de contradiction effective, peut accueillir la demande si elle est fondée. Le tribunal a ainsi exercé son office en vérifiant que les conditions légales étaient réunies.
II. La portée et les implications de la décision de prorogation
A. La conciliation entre célérité de la procédure et intérêt des créanciers
La prorogation du délai de clôture répond à une nécessité pratique : achever les opérations de liquidation lorsque les actifs n’ont pu être réalisés ou les contestations tranchées dans le délai initial. Le tribunal a accordé un délai supplémentaire d’un an, jusqu’au 9 avril 2027. Cette durée permet au liquidateur de mener à bien sa mission sans pour autant prolonger indéfiniment la procédure. La décision s’inscrit dans la logique de l’article L. 643-9 qui exige un motif légitime et une motivation spéciale. En l’espèce, le juge a implicitement validé l’utilité de la prorogation pour la sauvegarde des intérêts collectifs.
B. Les limites temporelles et le contrôle du juge sur le déroulement de la liquidation
Le tribunal a assorti sa décision d’une convocation ultérieure du débiteur en chambre du conseil, ce qui garantit un contrôle périodique de l’état de la procédure. Cette mesure évite une prorogation purement automatique et permet au juge d’apprécier, le cas échéant, l’opportunité d’une nouvelle prorogation ou d’une clôture pour insuffisance d’actif. La décision commentée illustre ainsi la souplesse dont dispose le juge pour adapter la durée de la liquidation aux circonstances de l’espèce, dans le respect du cadre légal fixé par l’article L. 643-9 du code de commerce.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 643-9 du Code de commerce En vigueur
Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.
Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, ou encore lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.
Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l’issue de celles-ci lorsque cette clôture n’apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.
Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d’office. A l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.
En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu’après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire.