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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Nantes, le 8 avril 2026, n°2025011335

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Par un jugement du 22 octobre 2025, le Tribunal de commerce de Nantes avait ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l’égard d’une société exploitant un parc de loisirs, assortie d’une période d’observation de six mois. Le 8 avril 2026, la même juridiction, statuant en chambre du conseil sur le rapport du juge-commissaire, a été saisie d’une demande de renouvellement de cette période d’observation pour une durée supplémentaire de six mois, soit jusqu’au 22 octobre 2026. L’administrateur judiciaire a exposé que, pendant la première période, les négociations avec les partenaires bancaires s’étaient poursuivies, mais qu’aucun accord n’avait encore été trouvé, un établissement bancaire ayant même refusé la proposition de restructuration. Par ailleurs, une offre de reprise du capital par les dirigeants et un actionnaire minoritaire était en discussion avec l’actionnaire principal, sans avoir abouti. Un autre acteur du marché s’était toutefois manifesté pour envisager une reprise de l’entreprise dans le cadre d’un plan de cession. La société était à jour de ses charges courantes et ses prévisions de trésorerie démontraient sa capacité à poursuivre son activité. Le mandataire judiciaire a émis un avis favorable, le ministère public ne s’est pas opposé, mais le juge-commissaire a exprimé un avis réservé en raison des incertitudes persistantes. Le tribunal a néanmoins fait droit à la demande et renouvelé la période d’observation pour six mois, tout en ordonnant un réexamen de l’affaire à une audience intermédiaire fixée au 8 juillet 2026.

La question de droit qui se posait était celle de savoir si, au terme du délai de deux mois prévu par l’article L 631-15 du code de commerce, le tribunal peut renouveler la période d’observation lorsque le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité, mais que les perspectives de présentation d’un plan de sauvegarde restent incertaines et conditionnées à des accords non encore conclus.

Le tribunal a répondu par l’affirmative. Il a considéré que, dès lors que la société était à jour de ses charges courantes et que ses prévisions de trésorerie démontraient sa capacité à poursuivre l’exploitation, les conditions de l’article L 621-3 du code de commerce étaient réunies. Il a renouvelé la période d’observation pour une durée de six mois, tout en imposant un réexamen à mi-parcours, afin de permettre la poursuite des discussions avec les banques et l’actionnaire principal.

I. Un renouvellement fondé sur les capacités financières et les perspectives de restructuration

A. Le constat d’une situation financière compatible avec la poursuite de la période d’observation

Le tribunal a d’abord vérifié que la société débitrice disposait, en application de l’article L 621-3 du code de commerce, des capacités de financement nécessaires à la poursuite de la période d’observation. L’administrateur judiciaire a relevé que la société était à jour de ses charges courantes et que son prévisionnel de trésorerie démontrait sa capacité à faire face à ses échéances pendant la durée de la procédure. Ce constat rejoint la solution retenue par la Cour d’appel de Paris, laquelle avait estimé que “l’entreprise dispose d’une trésorerie largement positive d’environ 51.000 euros qui couvre les charges annoncées sur les prévisionnels transmis” (Cour d’appel de Paris, 18 février 2025, n°24/13320). La situation financière n’apparaissait donc pas obérée, et le tribunal a pu légitimement écarter tout risque d’insolvabilité immédiate.

B. La recherche d’un débouché alternatif comme élément déterminant

Le tribunal a également pris en compte la diversité des perspectives envisagées. Si l’offre de reprise soumise par les dirigeants et l’actionnaire minoritaire n’avait pas encore été acceptée par l’actionnaire principal, et si un refus bancaire avait été enregistré, les dirigeants avaient néanmoins indiqué l’intérêt d’un autre acteur du marché pour une reprise de l’entreprise dans le cadre d’un plan de cession. Cette circonstance offrait une issue alternative à la procédure et justifiait un délai supplémentaire pour permettre aux discussions de se concrétiser. La Cour d’appel de Toulouse a d’ailleurs rappelé que le tribunal se prononce “au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur” et qu’il doit apprécier les capacités de financement au regard des perspectives de redressement (Cour d’appel de Toulouse, 18 mars 2025, n°24/02312). En l’espèce, la simple existence d’une piste sérieuse de cession, même non formalisée, a été jugée suffisante pour ne pas interrompre la procédure.

II. La portée pragmatique mais discutable d’une telle décision

A. Une solution conforme à l’esprit de la prévention des difficultés

Le jugement s’inscrit dans la logique du livre VI du code de commerce, qui privilégie le sauvetage de l’entreprise par des mesures amiables et progressives. En renouvelant la période d’observation malgré des incertitudes, le tribunal a fait primer la recherche d’un accord sur la liquidation immédiate. Cette approche est cohérente avec l’objectif de la sauvegarde, qui vise à permettre au débiteur de restructurer son passif tout en poursuivant son activité. Le tribunal a également ordonné un réexamen de l’affaire à une date intermédiaire, ce qui permet un contrôle rapproché de l’évolution des discussions et évite un renouvellement aveugle. Cette prudence procédurale garantit que la situation ne sera pas abandonnée sans surveillance jusqu’à l’échéance des six mois.

B. Les limites d’un renouvellement fondé sur des hypothèses non encore concrétisées

La décision n’est pourtant pas exempte de critiques. Le juge-commissaire avait exprimé un avis réservé, relevant “des incertitudes sur les perspectives envisagées”. En effet, aucun accord n’était encore intervenu avec l’actionnaire principal ni avec l’ensemble des banques, et la piste de cession n’était qu’une intention non formalisée. Or, l’article L 631-15 exige que le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation “s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes”. La seule trésorerie positive ne saurait suffire si elle ne s’accompagne d’aucune perspective réaliste de plan. Le risque est de maintenir artificiellement en vie une société dont les chances de redressement sont hypothétiques, au détriment des créanciers dont les droits sont suspendus. La Cour d’appel de Toulouse a précisé que cette appréciation doit se faire “au regard des capacités de financement” et non de simples espoirs de négociation. La solution retenue par le Tribunal de commerce de Nantes témoigne d’une approche volontariste, mais elle repose sur un équilibre fragile entre la faveur accordée au débiteur et la protection des intérêts des créanciers.

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