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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Paris, le 10 avril 2026, n°2025043623

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Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement contradictoire rendu le 10 avril 2026, a été saisi d’un litige entre deux sociétés commerciales. À l’issue des débats, il a rendu une décision originale qui ne tranche pas le fond du litige mais ordonne une mesure préalable de conciliation sur le fondement de l’article 1533 du code de procédure civile.

En l’espèce, deux sociétés étaient en conflit sans que la nature exacte du litige soit précisée dans la motivation. Le tribunal, estimant qu’une mesure de conciliation “pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige”, a enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice. Cette rencontre a pour objet de les informer sur l’objet et le déroulement de la conciliation. Le jugement prévoit deux hypothèses : si les deux parties consentent, le conciliateur procède immédiatement à sa mission ; si l’une d’elles refuse, il cesse ses opérations et en informe le tribunal. L’affaire est renvoyée à une audience ultérieure pour faire le point sur l’avancement de la mesure.

La question de droit posée au tribunal était celle des pouvoirs du juge de l’article 1533 du code de procédure civile : peut-il enjoindre aux parties une rencontre d’information avec un conciliateur sans avoir préalablement recueilli leur consentement, et quelles sont les conséquences procédurales d’un tel refus ?

Le tribunal a répondu par l’affirmative. Il a enjoint la rencontre d’information, désigné un conciliateur et organisé la procédure de recueil du consentement à l’issue de cette information. La solution est remarquable car elle dissocie l’injonction de rencontrer le conciliateur, qui est ordonnée, du consentement à la conciliation elle-même, qui reste libre.

I. LE SENS DE LA DÉCISION : UNE INJONCTION PRÉPARATOIRE À LA CONCILIATION VOLONTAIRE

A. Le fondement textuel de l’injonction de rencontre

Le tribunal fonde sa décision sur l’article 1533 du code de procédure civile. Ce texte permet au juge “d’enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation”. La rédaction est claire : l’injonction porte sur la rencontre d’information, non sur l’acceptation de la mesure. Le juge peut donc forcer les parties à s’informer, sans pour autant préjuger de leur décision finale.

Cette solution se distingue du mécanisme classique de l’article 750-1 du code de procédure civile, qui impose une tentative de conciliation préalable obligatoire. Ici, l’obligation ne porte que sur l’information. La Cour d’appel de Nancy a précisé, dans un arrêt du 30 avril 2025, qu’“à l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation” (n°24/02673). Cette jurisprudence confirme que l’information préalable est neutre et ne lie pas les parties quant à l’issue.

B. La dissociation entre l’injonction et le consentement

Le tribunal opère une dissociation nette entre deux temps procéduraux. Dans un premier temps, il enjoint la rencontre d’information, sans recueillir le consentement des parties. Cette injonction est un ordre judiciaire, susceptible d’exécution forcée. Dans un second temps, le consentement est recueilli par le conciliateur lui-même à l’issue de l’information. Le jugement dispose ainsi que “le conciliateur pourra immédiatement procéder à l’exécution de sa mission” si les parties donnent leur accord, mais que “dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la conciliation, le conciliateur informera le tribunal et cessera ses opérations”.

Cette construction permet de respecter le caractère volontaire de la conciliation tout en donnant au juge un pouvoir d’impulsion. La liberté des parties n’est atteinte qu’à la marge : elles doivent s’informer, mais restent libres d’accepter ou de refuser la mesure après information.

II. LA VALEUR ET LA PORTÉE DE LA DÉCISION : UN OUTIL PROCÉDURAL AU SERVICE DE LA GESTION DE L’AUDIENCE

A. La valeur de la décision au regard du principe de libre consentement

La solution du tribunal mérite une appréciation nuancée. D’un côté, elle favorise le développement des modes amiables de résolution des différends, conformément à la politique législative actuelle. L’injonction d’information permet de combattre la méconnaissance de ces mécanismes par les justiciables. De l’autre côté, elle impose une charge procédurale aux parties : elles doivent se déplacer, rencontrer un conciliateur, et potentiellement exposer leurs positions avant même que le juge du fond n’examine l’affaire.

Toutefois, le tribunal a soigneusement évité toute atteinte excessive à la liberté contractuelle. Le consentement reste le maître-mot de la conciliation. La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 6 février 2025, que lorsque l’instance est anéantie rétroactivement, “l’article 750-1 du code de procédure civile, prescrivant un préalable obligatoire de conciliation, n’est pas applicable au litige” (n°22-20.070). Par analogie, si l’injonction de rencontre était assimilée à une conciliation obligatoire, elle pourrait heurter le principe de libre disposition du procès. La décision commentée écarte ce risque en maintenant la liberté finale des parties.

B. La portée procédurale de la décision

La portée de ce jugement est double. Sur le plan immédiat, il organise un calendrier précis : la rencontre doit avoir lieu dans un délai d’un mois, et l’affaire est rappelée à une audience le 28 mai 2026. Le tribunal conserve ainsi la main sur la gestion de l’instance, ce qui évite un dessaisissement prématuré. Le jugement précise que l’affaire reste inscrite au rôle, ce qui permet un retour rapide au contentieux en cas d’échec de la conciliation.

Sur le plan plus général, cette décision illustre une tendance jurisprudentielle à l’institutionnalisation des modes alternatifs. Le juge devient un acteur de l’orientation vers la conciliation, non plus un simple arbitre du contentieux. La décision est qualifiée de “non susceptible d’appel”, ce qui lui confère une autorité immédiate et renforce l’efficacité de la mesure. En définitive, ce jugement innove moins par son fondement juridique que par son articulation procédurale, offrant un modèle de passage progressif du contentieux à l’amiable.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1533 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.

Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.

Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.

Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.

Pour l’application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l’attaché de justice mentionné à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale.

Article 750-1 du Code de procédure civile En vigueur

En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :

1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;

2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;

3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;

4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;

5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.

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