Tribunal de commerce de Paris, le 17 avril 2024, n°24/09343

Cour d’appel de Paris, 26 juin 2025. Un contrat de location-gérance conclu en 2022 a donné lieu à un commandement de payer, puis à une assignation en référé devant le tribunal de commerce de Paris. Par ordonnance du 17 avril 2024, le premier juge a ordonné l’expulsion de la locataire-gérante et autorisé des mesures conservatoires sur les biens. Un appel a été interjeté, tandis que la société initialement locataire a été radiée et qu’une entité de droit britannique, immatriculée en 2024, a entendu poursuivre la procédure comme continuatrice. Les intimés ont opposé diverses fins de non-recevoir, contestant la qualité à agir de cette entité et discutant plusieurs incidents procéduraux liés à l’appel à bref délai. La question de droit portait d’une part sur le régime des fins de non-recevoir en cause d’appel et l’office du président de chambre, d’autre part sur la possibilité de continuation internationale d’une société par actions simplifiée à la suite d’un transfert de siège postérieur au Brexit. La cour rejette l’exception d’incompétence, écarte les objections de procédure visant l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir, puis déclare irrecevables les demandes de l’entité britannique pour défaut de qualité à agir, confirme l’ordonnance d’expulsion et statue sur les dépens et l’article 700.

I. Clarification procédurale en appel à bref délai

A. Fins de non-recevoir et concentration des prétentions

La cour rappelle la distinction entre prétentions au fond et fins de non-recevoir, déterminante en procédure d’appel à bref délai. Elle énonce que « les fins de non-recevoir, qui tendent à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, ne sont pas des prétentions sur le fond ». Partant, « elles ne sont, dès lors, pas soumises à l’obligation de concentration des prétentions sur le fond dans les premières écritures, prévue à l’article 910-4 du code de procédure civile ». La solution s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence récente confirmée par la deuxième chambre civile (2e Civ., 4 juill. 2024, FS‑B, n° 21‑20.694), que la cour cite expressément.

Cette mise au point emporte deux conséquences immédiates. D’abord, l’argument tiré de l’absence d’invocation initiale de la fin de non-recevoir ne peut prospérer, même lorsque l’appel est fixé à bref délai. Ensuite, l’irrecevabilité tirée d’un prétendu « moyen nouveau » est neutralisée lorsque la fin de non-recevoir vise précisément « à faire écarter les prétentions adverses ». La cour ordonne ainsi la lecture combinée des articles 564 et suivants et 122 du code de procédure civile, et admet la recevabilité du moyen présenté en cause d’appel, nonobstant les étapes antérieures de l’instance.

B. Office du président de chambre et nature du moyen d’incompétence

La cour opère également une clarification bienvenue sur la qualification du grief tiré du défaut de pouvoir du juge des référés. Elle tranche que « le moyen tiré du défaut de pouvoir du juge des référés s’analyse en fin de non-recevoir et non en exception d’incompétence ». La voie procédurale pertinente n’est donc pas l’exception d’incompétence, mais la fin de non-recevoir, dont le régime demeure autonome.

Par ailleurs, l’étendue des pouvoirs du président de chambre, en appel à bref délai, se trouve précisée. Après avoir rappelé la lettre de l’article 905-2 du code de procédure civile, la cour souligne que « ces dispositions ne confèrent pas au président de chambre ou au magistrat désigné par le premier président le pouvoir de statuer sur la cause d’irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir ». Il en résulte que l’irrecevabilité tenant à la qualité ne relève pas des ordonnances juridictionnelles de filtrage, mais du collège statuant au fond de l’appel. Cette précision clôt le contentieux incident et ouvre la voie au cœur du litige, centré sur la qualité à agir de l’entité de droit étranger.

II. Refus de la continuation internationale d’une SAS post‑Brexit

A. Fondements textuels et raisonnement adoptés

La cour reconstruit d’abord le cadre conflictuel. Elle souligne, s’agissant du transfert postérieur au retrait du Royaume‑Uni, que « le droit de l’Union européenne est inapplicable en l’espèce, le transfert du siège social étant postérieur au Brexit ». Elle rappelle ensuite l’article L. 210‑3 du code de commerce, selon lequel les sociétés dont le siège est situé en France sont soumises à la loi française, ce qui ancre l’analyse dans la localisation du siège statutaire.

La motivation distingue les régimes légaux. Pour les sociétés en commandite simple et les sociétés à responsabilité limitée, les textes admettent le changement de nationalité, sous réserve des conditions de la loi d’accueil. Pour les sociétés anonymes, l’article L. 225‑97 exige une convention spéciale garantissant la conservation de la personnalité. La cour constate qu’aucune disposition équivalente n’existe pour les sociétés par actions simplifiées, l’article L. 227‑1 écartant précisément l’application de L. 225‑97. Elle conclut, de manière nette, que « le droit français ne prévoit pas expressément la possibilité de continuation de la personne morale de la société par actions simplifiée en cas de transfert international de son siège ». L’absence de convention avec l’État d’accueil et l’absence de pièces établissant une transmission universelle de la personnalité à l’entité étrangère achèvent de priver cette dernière de qualité à agir en continuation.

Cette combinaison textuelle et factuelle conduit à une irrecevabilité des prétentions de l’entité immatriculée au Royaume‑Uni, la personne morale initiale ayant été radiée sans mécanisme de continuité transfrontalière applicable. La cour en tire toutes conséquences procédurales, s’agissant tant des demandes principales que des demandes incidentes.

B. Portée et appréciation critique de la solution

La solution s’inscrit dans une orthodoxie classique du droit international privé des sociétés, organisé autour du siège et de la loi d’incorporation. Elle privilégie la sécurité des tiers, la clarté des registres et l’exigence de textes explicites pour admettre la survivance de la personnalité morale après un transfert. L’analyse est rigoureuse, sobre, et conforme à la segmentation opérée par les articles L. 222‑9, L. 223‑30, L. 225‑97 et L. 227‑1 du code de commerce.

Sa portée est cependant significative pour la mobilité des sociétés par actions simplifiées hors de l’Union. En l’absence de directive applicable ou de convention bilatérale, la migration transfrontalière ne peut produire, à droit constant, une continuation de la personnalité. La voie d’une conversion transfrontalière ou d’une opération universelle de transmission paraît fermée à destination d’un État tiers dépourvu d’instrument liant, à tout le moins sans architecture sociétaire préalable compatible. La cohérence du dispositif se paie ainsi d’une restriction nette des trajectoires de restructuration post‑Brexit.

Sur le plan contentieux, l’enseignement est double. D’une part, les parties doivent documenter précisément toute opération de continuité, faute de quoi la qualité à agir fait défaut en appel. D’autre part, la décision conforte une lecture exigeante de l’article 954 du code de procédure civile, la cour rappelant que les chefs non repris au dispositif des écritures ne la saisissent pas. Le dispositif, confirmatif, en procède logiquement, avec condamnation aux dépens et allocation au titre de l’article 700. Cette architecture prudente sécurise l’office du juge et éclaire, par touches successives, la ligne jurisprudentielle en matière de mobilité internationale des sociétés.

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