Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement rendu le 8 avril 2026 (n° 2025039560), a été saisi d’une instance opposant plusieurs compagnies d’assurance et une société à deux défenderesses. Les demanderesses avaient assigné les défenderesses devant cette juridiction. L’affaire, enregistrée pour l’audience du 12 juin 2025, a fait l’objet de divers renvois jusqu’à l’audience du 8 avril 2026. À cette audience, le conseil des demanderesses a déclaré se désister de son instance et de son action à l’encontre des deux défenderesses. Les conseils de chaque défenderesse ont accepté ce désistement d’instance et d’action, déposant des conclusions en ce sens. La question de droit posée au tribunal était celle de savoir sous quelles conditions un désistement d’instance et d’action peut être constaté comme parfait et entraîner l’extinction de l’instance, conformément aux articles 384 et 395 du code de procédure civile. Le tribunal a donné acte aux parties de leur désistement réciproque, constaté l’extinction de l’instance et laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
I. Les conditions de régularité du désistement d’instance et d’action
A. La manifestation de volonté unilatérale du demandeur
Le désistement d’instance et d’action procède d’une manifestation de volonté unilatérale du demandeur. En l’espèce, les demanderesses ont exprimé clairement, par la voix de leur conseil à l’audience, leur intention de se désister de l’instance engagée et de l’action elle-même. Cette déclaration a été formulée sans équivoque et déposée en conclusions. Le tribunal en a tiré les conséquences en donnant acte de ce désistement. Le désistement est un acte juridique qui met fin à l’instance sans que le juge ait à statuer sur le fond. L’article 384 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement. Le tribunal a ainsi respecté la volonté exprimée par les demanderesses, qui ont choisi de renoncer à poursuivre leur action. Cette faculté est reconnue au demandeur tant que le défendeur n’a pas présenté de défense au fond ou de fin de non-recevoir. Aucune contestation n’ayant été soulevée par les défenderesses avant le désistement, la volonté des demanderesses était suffisante pour déclencher le processus d’extinction de l’instance.
B. L’acceptation nécessaire du défendeur
Conformément à l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, chacune des deux défenderesses a expressément accepté le désistement d’instance et d’action en déposant des conclusions en ce sens. Le tribunal a relevé que les conseils des défenderesses sont intervenus pour accepter le désistement. Cette double acceptation rend le désistement parfait et irrévocable. La jurisprudence rappelle que “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur” mais que “cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste” (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 30 avril 2025, n° 21/06828). En l’occurrence, les défenderesses avaient probablement présenté des moyens de défense, nécessitant leur acceptation. Le tribunal a donc vérifié que les conditions légales étaient remplies pour que le désistement devienne parfait.
II. Les effets juridiques du désistement constaté par le tribunal
A. L’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge
Le désistement parfait emporte extinction de l’instance. L’article 384 du code de procédure civile prévoit que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement. Le tribunal a constaté cette extinction et s’est dessaisi de l’affaire. Ce dessaisissement est la conséquence logique : le juge n’est plus saisi de la contestation et ne peut plus statuer sur le fond. Le jugement constate que l’instance est éteinte et que le tribunal est dessaisi. Cette solution est conforme à la finalité du désistement, qui est de mettre un terme au procès sans décision sur le fond. Le tribunal ne prononce pas de condamnation, il se borne à constater l’accord des parties sur l’extinction de l’instance. L’effet est immédiat et définitif, sauf si le désistement était entaché d’un vice, ce qui n’est pas le cas.
B. Le sort des frais et dépens
Le tribunal a décidé de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 173,08 € TTC. Cette solution est discrétionnaire. En principe, en cas de désistement, le demandeur supporte les frais de l’instance éteinte, sauf convention contraire entre les parties. Toutefois, le juge peut décider d’une répartition différente, notamment lorsque les parties en conviennent. En l’espèce, les parties ont manifesté un accord réciproque sur le désistement, et le tribunal a choisi de ne pas faire peser les dépens sur une seule partie. Cette décision peut être justifiée par l’absence de toute faute ou mauvaise foi. La jurisprudence rappelle que le défendeur peut à tout moment accepter le désistement, et cette acceptation n’emporte pas nécessairement la charge des dépens. Le tribunal a donc exercé son pouvoir souverain d’appréciation pour fixer le sort des frais, en accord avec la volonté exprimée par toutes les parties de mettre fin à l’instance.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 384 du Code de procédure civile En vigueur
En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Article 395 du Code de procédure civile En vigueur
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.