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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Paris, le 9 avril 2026, n°2026029378

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Le Tribunal des activités économiques de Paris, par un jugement du 9 avril 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une société exerçant une activité de distribution de linge de maison. La société débitrice, qui emploie trois salariés, avait déposé au greffe une déclaration de cessation des paiements le 26 mars 2026. Le passif exigible s’élevait à 361 428 euros, tandis que l’actif disponible n’était que de 33 783 euros. Le représentant légal, présent et assisté de son conseil, sollicitait lui-même l’ouverture de la liquidation judiciaire. Le ministère public, par un avis écrit, s’est déclaré favorable à cette mesure. Le tribunal, après avoir constaté l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible, a écarté toute perspective de redressement en raison d’un manque de clientèle et d’un passif trop important. Sur le fondement des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, il a prononcé la liquidation judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 26 mars 2026 et nommé un juge-commissaire ainsi qu’un mandataire liquidateur.

La question de droit centrale est celle de l’appréciation de l’état de cessation des paiements et de l’opportunité d’ouvrir une liquidation judiciaire directe, sans phase de redressement. En l’espèce, le tribunal a retenu que la débitrice était en cessation des paiements et que tout redressement était impossible. Cette décision invite à s’interroger sur les conditions de la cessation des paiements et sur le choix de la procédure appropriée.

I. La consécration d’une cessation des paiements caractérisée

A. La vérification rigoureuse du passif exigible et de l’actif disponible

Le tribunal s’est livré à un examen précis des éléments comptables pour établir la situation financière de la société débitrice. Il a relevé un passif total de 485 428 euros, dont 361 428 euros étaient exigibles. En regard, l’actif total s’élevait à 181 508 euros, mais seuls 33 783 euros étaient immédiatement disponibles. Cette distorsion manifeste entre les sommes dues et les liquidités disponibles constituait le premier indice d’une cessation des paiements. Ainsi que le rappelle la jurisprudence, “la cessation des paiements se définit comme étant l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible” (Cour d’appel de Paris, 3 avril 2025, n°24/11209). Le tribunal a donc appliqué strictement cette définition légale en confrontant le montant des dettes certaines, liquides et exigibles aux ressources financières immédiatement mobilisables. Il a jugé que l’écart de 327 645 euros entre l’exigible et le disponible démontrait l’incapacité de la société à honorer ses dettes à leur échéance.

B. L’absence de réserves de crédit ou de moratoires

La définition de la cessation des paiements comporte une exception : le débiteur peut échapper à cette qualification s’il établit qu’il bénéficie de réserves de crédit ou de moratoires de la part de ses créanciers. La même jurisprudence précise en effet que “le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en état de cessation des paiements” (Cour d’appel de Paris, 3 avril 2025, n°24/11207). En l’espèce, la société débitrice ne s’est prévalue d’aucune facilité de trésorerie, d’aucun concours bancaire, ni d’aucun accord de report d’échéance. Le représentant légal a au contraire sollicité directement l’ouverture d’une liquidation judiciaire, reconnaissant ainsi l’absence de toute perspective de financement. Le tribunal a donc pu constater que la débitrice était dans l’incapacité totale de faire face à ses dettes sans le secours de crédits extérieurs. Cette absence de réserves de crédit a été un élément déterminant pour caractériser la cessation des paiements.

II. L’orientation nécessaire vers la liquidation judiciaire

A. L’impossibilité manifeste d’un redressement

Après avoir constaté l’état de cessation des paiements, le tribunal devait déterminer la procédure la plus adaptée. Il a écarté le redressement judiciaire au motif d’un “manque de clientèle” et d’un “passif trop important”. Ces deux éléments sont révélateurs d’une absence totale de viabilité économique. La société, qui réalisait un chiffre d’affaires de 1 364 216 euros en 2024, se trouvait dans une situation où son modèle commercial n’était plus en mesure de générer des revenus suffisants. Le passif exigible représentait plus de dix fois l’actif disponible, rendant illusoire tout plan de continuation ou de cession. Le tribunal a ainsi exercé son pouvoir souverain d’appréciation pour exclure toute perspective de redressement. Il a estimé que la poursuite de l’activité, même dans le cadre d’une période d’observation, ne permettrait pas de rétablir l’équilibre financier. Cette approche pragmatique évite de prolonger artificiellement une situation économique irrémédiablement compromise.

B. Le rôle du ministère public et l’ouverture de la liquidation

Le ministère public, consulté conformément à l’article L. 631-9 du code de commerce, a émis un avis favorable à la liquidation judiciaire. Cet avis écrit a conforté le tribunal dans sa décision. Le jugement ouvre donc la liquidation judiciaire, désigne un mandataire liquidateur et fixe la date de cessation des paiements au 26 mars 2026, date du dépôt de la déclaration. Le tribunal a également nommé un commissaire de justice pour réaliser l’inventaire et la prisée, ainsi qu’un juge-commissaire pour surveiller la procédure. Il a fixé un délai de deux ans pour l’examen de la clôture de la procédure. Cette décision s’inscrit dans le souci de traiter rapidement et efficacement les situations d’insolvabilité avérée, sans laisser se dégrader davantage la situation des créanciers et des salariés. Le tribunal a ainsi fait une application rigoureuse des textes en privilégiant la liquidation judiciaire comme seule issue viable pour une entreprise dont la cessation des paiements était caractérisée et le redressement impossible.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 631-9 du Code de commerce En vigueur

L’article L. 621-4, à l’exception de la première phrase du sixième alinéa, ainsi que les articles L. 621-4-1 à L. 621-11 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. Le tribunal peut se saisir d’office ou à la demande du créancier poursuivant aux fins mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 621-4. Il peut se saisir d’office aux fins mentionnées au quatrième alinéa du même article L. 621-4.

Le tribunal sollicite les observations du créancier poursuivant sur la désignation du mandataire judiciaire et celles du débiteur sur la désignation de l’administrateur judiciaire.

Aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 et la prisée des actifs du débiteur, le tribunal désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu’elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.

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