Le Tribunal de commerce de Pontoise, statuant en référé le 26 janvier 2026, était saisi d’une contestation relative à l’exécution d’une mesure d’instruction. Un ancien salarié et la société qu’il a créée contestaient la remise des pièces saisies par le commissaire de justice. Ils demandaient un report des délais de tri et un sursis à statuer dans l’attente de l’appel pendent.
La question de droit portait sur la possibilité pour le juge des référés d’ordonner un sursis à statuer. Le tribunal devait déterminer si l’appel interjeté contre l’ordonnance ayant organisé le tri des pièces rendait impossible la poursuite de la procédure. La solution retenue est un sursis à statuer jusqu’à la décision de la cour d’appel.
Le juge affirme que “la décision que devra rendre la Cour d’appel de Versailles est essentielle à la poursuite de l’instance” (Motifs). Il souligne que la cour pourrait infirmer l’ordonnance et “mettre à néant la mesure d’instruction ordonnée” (Motifs). Le sursis à statuer s’impose donc comme une mesure de bonne administration de la justice.
La valeur de cette décision est de reconnaître le lien de dépendance entre la procédure de tri et la validité de la mesure d’instruction. Le juge des référés refuse de se prononcer sur un incident qui pourrait devenir sans objet. Il privilégie la sécurité juridique en attendant que la cour d’appel se prononce sur le fond du litige.
La portée de l’ordonnance est limitée à la suspension provisoire de l’instance jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel. Le juge rappelle que le sursis peut être révoqué ou abrégé selon les circonstances. Cette solution pragmatique évite un travail inutile sur le tri des pièces si la mesure initiale était annulée.