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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Reims, le 7 avril 2026, n°2026F00299

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Le Tribunal de commerce de Reims, par un jugement avant dire droit du 7 avril 2026 (n°2026F00299), est saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’un entrepreneur individuel exerçant une activité de peinture et revêtements. Le créancier poursuivant invoque la carence du débiteur à régler les sommes fondant l’assignation, ce qui laisse présumer un état de cessation des paiements. Après avoir constaté qu’il s’estimait insuffisamment renseigné, le tribunal a ordonné une enquête préalable, commis un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et autorisé ce juge à se faire assister d’un expert. Il a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure pour examiner le rapport d’enquête. La question de droit est celle de l’étendue des pouvoirs d’instruction du tribunal avant de statuer sur l’ouverture d’une procédure collective, sur le fondement des articles L.621-1 et L.621-5 du code de commerce. La solution retenue est une mesure d’enquête destinée à éclairer la réalité de la cessation des paiements et les perspectives de redressement. Le commentaire s’attachera d’abord à analyser la prudence du tribunal face à l’incertitude sur l’état de cessation des paiements (I), puis à examiner les mesures d’organisation de l’enquête et leur portée procédurale (II).

I. La prudence du tribunal face à l’incertitude sur l’état de cessation des paiements

A. La carence du débiteur comme indice mais non preuve irréfragable

Le tribunal relève que ” la carence de […] à régler les sommes fondant l’assignation en demande d’ouverture d’une procédure collective, laisse présumer un état de cessation des paiements “. Cette formule montre que le tribunal ne tient pas la carence pour une preuve absolue. L’article L.631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. La simple absence de paiement d’une dette peut résulter d’une contestation sérieuse ou d’un défaut de diligence, sans traduire une insolvabilité irrémédiable. En l’espèce, le tribunal ne dispose que de l’allégation du créancier assignant, non vérifiée par un débat contradictoire approfondi. Il refuse donc de se prononcer sur le fondement d’un seul indice, exigeant une confirmation par une enquête. Cette position rejoint la rigueur des juridictions du fond qui, dans d’autres contextes, vérifient minutieusement l’existence de la cessation des paiements avant d’ouvrir une procédure. Ainsi, la Cour d’appel de Douai a pu retenir, pour prononcer une liquidation judiciaire simplifiée, qu’il ressortait ” du rapport de l’expert chargé d’assister le juge enquêteur, du rapport du juge enquêteur, des renseignements en la possession du tribunal […] que la société se trouve manifestement en état de cessation des paiements “ (Cour d’appel de Douai, 27 mars 2025, n°24/03724). Ce parallèle souligne que la cessation des paiements ne se présume pas de façon simple, mais doit être établie sur des éléments convergents.

B. Les pouvoirs d’instruction du tribunal avant l’ouverture de la procédure

Le tribunal se fonde sur l’article L.621-1 du code de commerce, qui dispose que ” le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil, le débiteur et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut les délégués du personnel “. Il précise en outre que ” le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements et le juge se faire assister de tout expert de son choix “. Cette faculté d’instruction est une prérogative essentielle pour éviter une ouverture hâtive d’une procédure collective. Elle permet au tribunal de compléter l’information partielle fournie par le demandeur et d’entendre le débiteur contradictoirement. En l’espèce, le tribunal s’estime ” insuffisamment renseigné pour prendre au vu des éléments produits une décision au fond “. Il use donc de son pouvoir d’enquête préliminaire, lequel est distinct de la phase d’instruction au fond. Cette mesure respecte le principe de la contradiction, car le rapport d’enquête sera déposé au greffe et le débiteur sera convoqué pour l’audience ultérieure. La décision avant dire droit est ici un outil de garantie procédurale, conforme à la nécessité d’une information complète avant toute décision d’ouverture.

II. Les mesures d’organisation de l’enquête et leur portée procédurale

A. La désignation d’un juge-commis et d’un expert comme garantie d’une information complète

Le tribunal ” commet Madame [W] [E] en qualité de juge-commis pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise “ et dit que ce juge ” pourra se faire assister par : La SCP [P] (Me Arnaud CROZAT) […] expert “. Cette double désignation assure une investigation à la fois juridictionnelle et technique. Le juge-commis est un magistrat du tribunal qui peut recueillir des pièces, entendre des tiers, examiner la comptabilité. L’expert, spécialiste en analyse financière, apporte une compétence technique que le juge n’a pas nécessairement. Le jugement fixe également le délai de dépôt du rapport : dix jours avant l’audience de comparution. Cette précision temporelle garantit que le rapport soit disponible pour un débat contradictoire. Le tribunal ne se contente pas d’une simple enquête informelle ; il organise une procédure d’instruction encadrée, conforme aux articles R.621-3 et R.621-4 du code de commerce. Cette méthode rappelle l’exigence de rigueur déjà observée dans d’autres contentieux collectifs, où les juridictions ordonnent des mesures d’instruction avant de statuer. Par exemple, la Cour d’appel d’Amiens a ordonné la réouverture des débats pour recueillir des précisions sur la qualité à agir d’une partie, ” afin de respecter le principe de la contradiction “ (Cour d’appel d’Amiens, 30 janvier 2025, n°24/00608). Ici, l’enquête préalable poursuit le même objectif de protection du contradictoire.

B. Les conséquences procédurales de la décision avant dire droit

Le jugement fixe la date de comparution ” à l’audience du mardi 19/05/2026 à 09h00 aux fins d’examiner le rapport d’enquête “. Il ne tranche pas encore le sort de la procédure collective. Il s’agit d’une décision avant dire droit, qui ne dessaisit pas le tribunal et ne préjuge pas de la décision finale. Le tribunal conserve la maîtrise de l’instance et pourra, après examen du rapport, soit ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, soit rejeter la demande si l’état de cessation des paiements n’est pas établi. La notification du jugement par LRAR au débiteur, au demandeur et au ministère public assure le respect du contradictoire. Les dépens sont provisoirement laissés à la charge de l’URSSAF, ce qui indique que ce créancier est à l’origine de l’assignation. En ordonnant une enquête, le tribunal diffère la décision finale et renforce la qualité de l’information. Cette prudence est d’autant plus justifiée que l’ouverture d’une procédure collective a des conséquences graves pour le débiteur (dessaisissement, interdiction de gérer) et pour les créanciers (suspension des poursuites). La décision commentée s’inscrit dans une jurisprudence soucieuse de ne pas prononcer une mesure irréversible sur la base d’éléments incomplets, garantissant ainsi l’effectivité des droits de la défense.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 621-1 du Code de commerce En vigueur

Le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et la ou les personnes désignées par le comité social et économique.

En outre, lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, dans les mêmes conditions, l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.

Lorsque la situation du débiteur ne fait pas apparaître de difficultés qu’il ne serait pas en mesure de surmonter, le tribunal invite celui-ci à demander l’ouverture d’une procédure de conciliation au président du tribunal. Il statue ensuite sur la seule demande de sauvegarde.

Le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise. Ce juge peut faire application des dispositions prévues à l’article L. 623-2. Il peut se faire assister de tout expert de son choix.

L’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard d’un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d’un mandat ad hoc ou d’une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent doit être examinée en présence du ministère public, à moins qu’il ne s’agisse de patrimoines distincts d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

Dans ce cas, le tribunal peut, d’office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation, nonobstant les dispositions de l’article L. 611-15.

Article L. 621-5 du Code de commerce En vigueur

Aucun parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, du débiteur personne physique ou des dirigeants, s’il s’agit d’une personne morale, ne peut être désigné à l’une des fonctions prévues à l’article L. 621-4 sauf dans les cas où cette disposition empêche la désignation d’un représentant des salariés.

Article R. 621-3 du Code de commerce En vigueur

La décision du tribunal de commettre un juge, avant de statuer, en application de l’article L. 621-1, pour recueillir tous les renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, est rendue dans les mêmes conditions que celles prévues aux deux premiers alinéas du même article, pour l’ouverture de la procédure.

Le rapport de ce juge, auquel est annexé le rapport de l’expert, lorsqu’il en a été désigné, est déposé au greffe et communiqué par le greffier au débiteur et au ministère public.

Le greffier informe le comité social et économique que leurs représentants peuvent prendre connaissance du rapport au greffe et l’avise en même temps de la date de l’audience.

Article R. 621-4 du Code de commerce En vigueur

Le tribunal statue, le cas échéant, sur le rapport du juge commis. Celui-ci ne peut siéger ni participer au délibéré. Si le jugement ne peut être rendu sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé à une prochaine audience dont la date est communiquée, lors de l’audience, au débiteur.

Le jugement d’ouverture de la procédure prend effet à compter de sa date.

Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur

Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.

Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.

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