Le Tribunal de commerce de Rennes, dans un jugement rendu le 9 avril 2026 (n°2025F00189), était saisi d’une demande en paiement formée par un établissement bancaire contre une caution personne physique, au titre de deux engagements de caution souscrits les 13 août 2020 et 31 mars 2021. La caution invoquait la disproportion manifeste de ces engagements au sens de l’article L.332-1 du Code de la consommation, ainsi que l’existence d’anomalies apparentes dans la fiche patrimoniale qu’elle avait elle-même signée le 13 août 2020, la rendant inopposable à son égard. Le tribunal devait donc déterminer si la disproportion manifeste était établie et si la fiche patrimoniale présentait une anomalie apparente déchargeant la banque de son obligation de vérification. Le jugement a débouté la caution de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée au paiement des sommes de 45 000 euros et 17 225,03 euros, avec intérêts.
I. La charge de la preuve de la disproportion manifeste reposant sur la caution
Le tribunal rappelle que, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, c’est à la caution qu’il incombe de démontrer le caractère manifestement disproportionné de son engagement. Cette répartition de la charge probatoire conditionne l’issue du litige.
A. Le principe : l’absence d’obligation préalable de vérification par le créancier
La décision commentée se fonde explicitement sur l’article L.332-1 du Code de la consommation, qui dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un cautionnement conclu par une personne physique lorsque l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Le tribunal cite la jurisprudence : “ce texte ne lui impose pas de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus” (Cass. com., 13 septembre 2017, n°15-20.29). Cette règle ancre la protection de la caution dans un mécanisme probatoire qui lui est défavorable en première intention. Le créancier n’a donc pas à prouver a priori la proportionnalité de l’engagement ; il peut se contenter de produire les déclarations de la caution. En l’espèce, la banque a versé aux débats deux fiches patrimoniales signées par la caution, datées respectivement du 13 août 2020 et du 21 mai 2021. La première faisait état d’un actif net de 92 000 euros pour un engagement de 45 000 euros ; la seconde d’un actif net de 126 000 euros pour un engagement de 35 000 euros. Le tribunal en déduit que “les revenus et le patrimoine de la caution étaient suffisants pour faire face à ses engagements de caution au moment où il a signé les fiches patrimoniales”. Ce faisant, il applique strictement la règle de l’absence d’obligation de vérification préalable, la banque s’étant bornée à recueillir des informations non contredites en apparence.
B. L’insuffisance des éléments produits par la caution pour renverser la présomption
La caution, pour contester la proportionnalité, ne pouvait se contenter d’allégations générales. Le tribunal relève qu’elle n’a produit que des “relevés bancaires de mars 2021” et mentionné l’acquisition de biens immobiliers sans en démontrer l’incidence sur sa situation financière. Ces éléments, qualifiés de non probants, n’ont pas permis de contredire les déclarations signées. Or, la charge de la preuve imposait à la caution d’établir que son patrimoine réel était inférieur à celui déclaré, ou que ses revenus étaient insuffisants pour couvrir l’engagement cumulé de 62 225,03 euros (et non 118 000 euros comme elle le soutenait à tort). Le tribunal souligne d’ailleurs que la caution “se contente de produire des relevés bancaires de mars 2021 et mentionne dans ses conclusions l’acquisition de biens immobiliers (…) ce qui n’apporte aucun élément probant à l’appui de sa contestation”. Ainsi, la disproportion manifeste n’étant pas démontrée, le créancier pouvait légitimement se prévaloir des cautionnements.
II. Les limites du devoir de vigilance du créancier face aux déclarations de la caution
Si la banque n’a pas à vérifier systématiquement la situation de la caution, elle doit néanmoins s’alerter en présence d’anomalies apparentes dans la fiche de renseignements. Le tribunal examine cette question et conclut à l’absence d’anomalie.
A. L’obligation de vérification en cas d’anomalie apparente : un tempérament jurisprudentiel
La Cour de cassation a posé le principe que “la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier, sauf à ce que la fiche présente des anomalies apparentes sur les informations déclarées” (Cass. com., 21 septembre 2022, n°21-12.218). Cette jurisprudence impose aux juges du fond, lorsqu’une anomalie est relevée, de “vérifier la réalité du patrimoine, sans se fonder sur cette seule fiche de renseignements”. En d’autres termes, le créancier ne peut pas se retrancher derrière la déclaration si celle-ci comporte des incohérences visibles. En l’espèce, la caution invoquait plusieurs anomalies : l’absence de signature manuelle ou électronique sur la fiche du 13 août 2020, l’absence de mention des organismes financiers détenteurs des avoirs de 52 000 euros, et une discordance entre le montant d’épargne déclaré et celui dont elle se souvenait. Le tribunal écarte ces arguments en constatant que “cette fiche patrimoniale, comme la deuxième qui, elle n’est pas contestée, est bien signée manuellement” et que la caution “ne produit aucun élément lui permettant d’affirmer que cette fiche ne serait pas celle qu’il a signée”. Par ailleurs, l’absence de mention du nom de l’établissement financier n’est pas considérée comme une anomalie, le tribunal jugeant que cela ne constitue pas “une incohérence ou invraisemblance qui auraient dû alerter la banque”.
B. L’application stricte à l’espèce : aucune anomalie avérée
Le tribunal rejette donc l’existence d’une anomalie apparente et, par suite, le moyen de la caution tendant à rendre la fiche inopposable à son encontre. Il applique ici une conception restrictive de l’anomalie : celle-ci doit être suffisamment évidente pour interpeller le créancier. En l’absence de contradiction interne dans les déclarations – la caution elle-même reconnaît avoir signé la fiche, et le montant d’épargne n’est pas démenti par des pièces objectives –, la banque pouvait légitimement se fier aux informations fournies. Cette position s’inscrit dans la logique des arrêts d’appui cités : dans une espèce où “le fait que ce chèque ne soit pas signé, alors qu’il n’a pas été déposé en personne, qu’il n’est accompagné d’aucun bordereau signé, et qu’il a été adressé (…) par voie postale sans autre indication, constitue une anomalie apparente” (Cour d’appel de Toulouse, 28 janvier 2025, n°23/02847), les juges retiennent une anomalie. À l’inverse, ici, la signature et l’absence d’invraisemblance conduisent à écarter tout devoir de vérification supplémentaire. Ainsi, la caution est condamnée à exécuter ses engagements.