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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Toulouse, le 9 avril 2026, n°2025018810

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Le 9 avril 2026, le Tribunal de commerce de Toulouse a été saisi aux fins d’homologation d’un plan de redressement présenté par une société par actions simplifiée, placée en redressement judiciaire. La capacité d’autofinancement de la débitrice avait été jugée suffisante pour poursuivre l’activité et honorer les dividendes du plan. Les organes de la procédure s’étaient prononcés favorablement à l’homologation.

La procédure avait été initiée par l’ouverture d’une procédure collective, suivie d’une période d’observation au cours de laquelle un projet de plan avait été élaboré. Le ministère public avait été entendu en ses réquisitions, et le juge-commissaire avait présenté son rapport oral. Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, devait apprécier si les conditions légales de l’arrêt du plan étaient réunies.

La question de droit soumise au juge consistait à déterminer si, au regard des capacités financières de l’entreprise et des documents communiqués, le plan de redressement pouvait être arrêté conformément aux articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18 du code de commerce.

Le Tribunal de commerce de Toulouse a décidé la continuation de l’entreprise et arrêté le plan de redressement pour une durée de douze mois, assorti d’une clause d’inaliénabilité du fonds de commerce et de la désignation d’un commissaire à l’exécution du plan.

I. La consécration des conditions d’homologation du plan de redressement

A. La vérification de la capacité d’autofinancement de l’entreprise

Le tribunal a fondé sa décision sur un constat central : la capacité d’autofinancement de la société était suffisante pour permettre la poursuite de l’activité et le paiement des dividendes. Cette appréciation constitue le pilier de l’homologation, car l’article L. 626-10 du code de commerce exige que le plan offre des perspectives sérieuses de redressement. En l’espèce, les organes de la procédure s’étaient prononcés en faveur du plan après analyse des documents. La juridiction consulaire a ainsi validé un diagnostic financier positif, condition indispensable à l’adoption d’un plan de continuation. Ce raisonnement s’inscrit dans la logique de la Cour d’appel de Lyon, laquelle avait estimé que “la mise en œuvre d’un plan exige une capacité d’autofinancement importante qui n’est pas cohérente avec les résultats de la période d’observation” (Cour d’appel de Lyon, le 27 mars 2025, n°24/07450). Par contraste, le tribunal de Toulouse a considéré que cette condition était remplie.

B. L’appréciation de la durée et des modalités du plan

Le tribunal a fixé la durée du plan à douze mois, ce qui constitue une durée particulièrement brève au regard des pratiques usuelles. L’article L. 626-18 du code de commerce autorise une durée maximale de dix ans, mais le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation. En l’espèce, la brièveté du plan traduit la confiance du tribunal dans la capacité de la débitrice à honorer rapidement ses engagements. La possibilité de remboursement par anticipation a également été prévue, ce qui offre une flexibilité supplémentaire au débiteur. Cette solution témoigne d’une appréciation in concreto de la situation financière, le tribunal privilégiant un plan court pour éviter les risques liés à une exposition prolongée aux aléas économiques.

II. Les garanties de l’exécution du plan arrêté

A. La désignation et les missions du commissaire à l’exécution du plan

Conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce, le tribunal a nommé un commissaire à l’exécution du plan pour toute sa durée. Cette nomination est impérative pour assurer le suivi et le contrôle de l’exécution des engagements. Le commissaire devra recevoir les dividendes mensuellement, puis procéder à leur répartition entre les créanciers, en application de l’article L. 626-21. L’article R. 626-43 lui impose en outre un rapport annuel sur l’exécution des engagements et les paiements effectués. Ce dispositif assure une transparence continue et permet au tribunal de vérifier que le plan est respecté. Le jugement prévoit également que le représentant de l’entreprise sera tenu d’exécuter les engagements, conformément à l’article L. 626-10, ce qui rappelle sa responsabilité personnelle dans la réussite du plan.

B. La protection du gage des créanciers par l’inaliénabilité du fonds de commerce

Le tribunal a prononcé, sauf autorisation préalable, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan, en application de l’article L. 626-14 du code de commerce. Cette mesure vise à préserver l’intégrité du patrimoine de l’entreprise et à éviter que le débiteur ne se dessaisisse d’un élément essentiel à son activité. La clause d’inaliénabilité constitue une garantie pour les créanciers, qui conservent ainsi un gage stable. Le jugement prévoit que le commissaire à l’exécution devra procéder à la publicité de cette clause au greffe, les frais étant à la charge de la débitrice. Cette publicité est nécessaire pour rendre la mesure opposable aux tiers. En ordonnant cette protection, le tribunal a concilié les intérêts de la poursuite de l’activité avec ceux des créanciers, assurant une exécution sécurisée du plan de redressement.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 626-9 du Code de commerce En vigueur

Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le tribunal statue au vu des documents prévus à l’article L. 626-8, après avoir recueilli l’avis du ministère public. Lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d’un débiteur qui emploie un nombre de salariés ou qui justifie d’un chiffre d’affaires hors taxes supérieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d’Etat, les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public.

Article L. 626-10 du Code de commerce En vigueur

Le plan désigne les personnes tenues de l’exécuter et mentionne l’ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l’entreprise. Il mentionne de manière distincte les apports de trésorerie des personnes qui se sont engagées à les effectuer pour l’exécution du plan de sauvegarde arrêté par le tribunal. Ces engagements portent sur l’avenir de l’activité, les modalités du maintien et du financement de l’entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration ainsi que, s’il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l’exécution.

Lorsque les engagements pour le règlement du passif peuvent être établis sur la base d’une attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes, ils portent sur les créances déclarées admises ou non contestées, ainsi que sur les créances identifiables, notamment celles dont le délai de déclaration n’est pas expiré.

Le plan expose et justifie le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagés pour la poursuite d’activité.

Les personnes qui exécuteront le plan, même à titre d’associés, ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu’elles ont souscrits au cours de sa préparation, sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 626-3.

Les créances résultant des apports de trésorerie mentionnés au premier alinéa bénéficient du privilège prévu au 2° du III de l’article L. 622-17. Cette disposition ne s’applique pas aux apports consentis par les actionnaires et associés du débiteur dans le cadre d’une augmentation de capital. Elle ne peut bénéficier, directement ou indirectement, aux créanciers au titre de leurs concours antérieurs à l’ouverture de la procédure.

Article L. 626-18 du Code de commerce En vigueur

Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 626-5 et à l’article L. 626-6. Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être réduits par le tribunal.

Le tribunal homologue les accords de conversion en titres acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 626-5, sauf s’ils portent atteinte aux intérêts des autres créanciers. Il s’assure également, s’il y a lieu, de l’approbation des assemblées mentionnées à l’article L. 626-3.

Pour les créanciers autres que ceux visés aux premier et deuxième alinéas du présent article, lorsque les délais de paiement stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure sont supérieurs à la durée du plan, le tribunal ordonne le maintien de ces délais.

Dans les autres cas, le tribunal impose des délais uniformes de paiement, sous réserve du cinquième alinéa du présent article. Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d’un délai d’un an. Le montant de chacune des annuités prévues par le plan, à compter de la troisième, ne peut être inférieur à 5 % de chacune des créances admises, et, à compter de la sixième année, à 10 %, sauf dans le cas d’une exploitation agricole.

Lorsque le principal d’une créance reste à échoir en totalité au jour du premier paiement prévu par le plan, son remboursement commence à la date de l’annuité prévue par le plan qui suit l’échéance stipulée par les parties avant l’ouverture de la procédure.A cette date, le principal est payé à concurrence du montant qui aurait été perçu par le créancier s’il avait été soumis depuis le début du plan aux délais uniformes de paiement imposés par le tribunal aux autres créanciers. Le montant versé au titre des annuités suivantes est déterminé conformément aux délais uniformes de paiement imposés aux autres créanciers. Si aucun créancier n’a été soumis à des délais uniformes de paiement, le montant versé au titre des annuités suivantes correspond à des fractions annuelles égales du montant du principal restant dû.

Les délais de paiement imposés en application des quatrième et cinquième alinéas ne peuvent excéder la durée du plan.

Le crédit preneur peut, à l’échéance, lever l’option d’achat avant l’expiration des délais prévus au présent article. Il doit alors payer l’intégralité des sommes dues dans la limite de la réduction dont elles font l’objet dans le plan sous forme de remises.

Article L. 626-25 du Code de commerce En vigueur

Le tribunal nomme, pour la durée fixée à l’article L. 626-12, l’administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan. Le tribunal peut, en cas de nécessité, nommer plusieurs commissaires.

A la demande du débiteur, le tribunal peut confier à l’administrateur ou au mandataire judiciaire qui n’ont pas été nommés en qualité de commissaire à l’exécution du plan une mission subséquente rémunérée, d’une durée maximale de vingt-quatre mois, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.

Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l’administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l’exécution du plan ou, si celui-ci n’est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal.

Le commissaire à l’exécution du plan est également habilité à engager des actions dans l’intérêt collectif des créanciers.

Le commissaire à l’exécution du plan peut se faire communiquer tous les documents et informations utiles à sa mission.

Il rend compte au président du tribunal et au ministère public du défaut d’exécution du plan. Il en informe le comité social et économique.

Toute somme perçue par le commissaire à l’exécution du plan est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le commissaire à l’exécution du plan doit, pour les sommes qu’il n’a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l’intérêt légal majoré de cinq points.

Le commissaire à l’exécution du plan peut être remplacé par le tribunal, soit d’office, soit à la demande du ministère public. Lorsque le remplacement est demandé par le commissaire à l’exécution du plan, le président du tribunal statue par ordonnance.

Article L. 626-14 du Code de commerce En vigueur

Dans le jugement arrêtant le plan ou le modifiant, le tribunal peut décider que les biens qu’il estime indispensables à la continuation de l’entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu’il fixe, sans son autorisation. La durée de l’inaliénabilité ne peut excéder celle du plan.

Lorsque le tribunal est saisi d’une demande d’autorisation d’aliéner un bien rendu inaliénable en application du premier alinéa, il statue, à peine de nullité, après avoir recueilli l’avis du ministère public.

La publicité de l’inaliénabilité temporaire est assurée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Tout acte passé en violation des dispositions du premier alinéa est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte. Lorsque l’acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.

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