Le 9 avril 2026, le tribunal de commerce de Toulouse a rendu une décision, enregistrée sous le numéro 2026001989, relative à la liquidation judiciaire de la SAS OLD BROTHERS INDEPENDENT BOTTLER. La procédure de redressement judiciaire avait été ouverte le 9 février 2026 sur assignation d’un créancier. Dès l’ouverture, le mandataire judiciaire, désigné par le même jugement, a requis la conversion en liquidation judiciaire en raison de l’incapacité du dirigeant à fournir les documents nécessaires à l’appréciation de la situation de la société.
Le dirigeant social, qui n’avait pas régularisé la situation antérieure à l’ouverture de la procédure collective, n’a remis aux organes de la procédure aucun document comptable, aucun relevé bancaire, aucune liste des créanciers, ni aucun prévisionnel d’activité ou de trésorerie. Le tribunal a constaté que cette carence totale empêchait d’apprécier la situation financière de la société et ses perspectives de redressement, prononçant ainsi la liquidation judiciaire et nommant la SELARL AEGIS en qualité de liquidateur.
La question de droit soulevée est celle des conditions dans lesquelles le tribunal peut convertir un redressement judiciaire en liquidation judiciaire lorsque le dirigeant ne coopère pas et ne remet aucun document comptable. Le tribunal a répondu en estimant que l’absence totale de transmission des documents constitue un obstacle insurmontable à l’évaluation des possibilités de redressement, justifiant la conversion immédiate.
I. La conversion en liquidation judiciaire justifiée par la carence documentaire du dirigeant
A. L’absence de remise des documents comptables, manquement à l’obligation de coopération
Le tribunal a relevé que la société n’était pas en mesure de payer ses dettes exigibles depuis de nombreux mois avant l’ouverture du redressement judiciaire, sans que le dirigeant n’en tire les conséquences juridiques. Cette situation a perduré pendant la période d’observation, puisque le dirigeant s’est trouvé ” dans l’incapacité de remettre le moindre document au mandataire judiciaire “. L’article L. 653-5 6° du code de commerce sanctionne le défaut de tenue de comptabilité complète et irrégulière. La cour d’appel de Montpellier a précisé que ” une simple négligence de la part du dirigeant étant exclue, l’infraction de défaut de tenue de comptabilité complète irrégulière au sens de l’article L. 653-5.6° du code de commerce est établie “ (28 janvier 2025, n°24/03108). En l’espèce, l’absence totale de documents va au-delà d’une simple négligence et constitue un manquement grave à l’obligation légale de coopération du dirigeant envers les organes de la procédure collective.
B. L’impossibilité d’apprécier les perspectives de redressement justifiant la conversion
Le tribunal a motivé sa décision par le fait que les organes de la procédure ne disposent d’” aucun élément d’information leur permettant d’apprécier la situation financière actuelle de ladite société ainsi que ses éventuelles perspectives de redressement “. Le redressement judiciaire suppose que le débiteur puisse présenter un plan de continuation ou de cession. L’article L. 631-19 du code de commerce impose au tribunal de se prononcer sur les possibilités de redressement. En l’absence de toute donnée comptable ou financière, le juge ne peut que constater l’impossibilité de redressement et prononcer la liquidation. La cour d’appel de Versailles a rappelé que, même en présence d’une partie défaillante, ” le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose “ (14 février 2025, n°24/00621). Ici, les éléments dont disposait le tribunal – l’absence totale de documents – suffisaient à établir l’absence de perspective sérieuse de redressement.
II. La portée de la décision sur les obligations du dirigeant dans les procédures collectives
A. La qualification de la carence comme faute de gestion
La décision du tribunal de commerce de Toulouse s’inscrit dans une logique de sanction des manquements graves du dirigeant. En ne fournissant aucun document, le dirigeant a empêché toute tentative de redressement, ce qui pourrait constituer une faute de gestion au sens de l’article L. 651-1 du code de commerce. La jurisprudence de la cour d’appel de Montpellier précitée montre que le défaut de tenue de comptabilité est une infraction objective, et l’arrêt du tribunal de commerce, en relevant l’absence de toute remise, conforte cette qualification. Le dirigeant s’exposait à des sanctions personnelles, telles que faillite personnelle ou interdiction de gérer. Le tribunal, en prononçant la liquidation, ouvre la voie à d’éventuelles actions en responsabilité du liquidateur.
B. Les conséquences pratiques pour les dirigeants et la pratique judiciaire
Cette décision rappelle avec fermeté que le redressement judiciaire n’est pas un simple répit, mais une procédure exigeant une collaboration active du dirigeant. Le tribunal n’a pas attendu l’expiration de la période d’observation ni sollicité l’avis du ministère public au-delà de l’avis écrit déjà donné. Il a réagi immédiatement à la carence. Les praticiens doivent en tirer la leçon : l’obligation de remise des documents est impérative et son inexécution entraîne une conversion quasi automatique en liquidation. La décision souligne également la dimension préventive de la procédure collective : le dirigeant qui n’a pas tiré les conséquences de l’état de cessation des paiements avant l’ouverture, et qui persiste dans l’inertie, sera rapidement sanctionné.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 631-19 du Code de commerce En vigueur
I.-Les dispositions du chapitre VI du titre II, à l’exception des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 626-1, sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent.
Il incombe à l’administrateur, avec le concours du débiteur, d’élaborer le projet de plan et, le cas échéant, de présenter aux classes de parties affectées les propositions prévues au premier alinéa de l’article L. 626-30-2. Pour l’application de l’article L. 626-2-1, la consultation est faite par l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné un. Les classes se prononcent sur chacune des propositions faites. Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 626-8, l’information et la consultation portent sur les mesures qui sont soumises au vote des classes de parties affectées.
Toute partie affectée peut soumettre un projet de plan qui fera l’objet d’un rapport de l’administrateur et sera soumis, ainsi que celui proposé par le débiteur, au vote des classes conformément aux conditions de délai et aux modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.
Lorsque le projet de plan adopté conformément aux dispositions de l’article L. 626-30-2 et, le cas échéant, de l’article L. 626-32, n’est pas celui proposé par le débiteur, il donne lieu aux communications prévues à l’article L. 626-8.
Lorsque le plan n’est pas approuvé conformément aux dispositions de l’article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur, de l’administrateur judiciaire avec l’accord du débiteur ou d’une partie affectée. Il peut être imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan dans les conditions prévues au I, à l’exclusion de son premier alinéa, et au II l’article L. 626-32.
Les dispositions des articles L. 631-19-1 et L. 631-19-2 sont inapplicables au plan ainsi adopté ou arrêté.
En l’absence d’adoption du projet de plan conformément aux dispositions de l’article L. 626-31 ou de l’article L. 626-32 et du présent article, les dispositions de la section III du chapitre VI du titre II ne sont plus applicables et un nouveau projet de plan est élaboré dans les conditions prévues au présent titre.
II.-En cas de modification du capital social ou de cession des droits sociaux prévue dans le projet de plan ou dans le plan, les clauses d’agrément sont réputées non écrites.
III.-Le plan est arrêté par le tribunal après que l’administrateur a mis en œuvre la procédure prévue au I de l’article L. 1233-58 du code du travail. Le comité social et économique rend son avis au plus tard le jour ouvré avant l’audience du tribunal qui statue sur le plan. L’absence de remise du rapport de l’expert mentionné aux articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2325-35 ou L. 4614-12-1 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai.
Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d’un mois après le jugement, sur simple notification de l’administrateur, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou accords collectifs du travail.
Lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi doit être élaboré, l’administrateur met en œuvre la procédure prévue au II de l’article L. 1233-58 du code du travail dans le délai d’un mois après le jugement. Le délai de huit jours mentionné au II du même article court à compter de la date de la réception de la demande qui est postérieure au jugement arrêtant le plan.
Lorsque le licenciement concerne un salarié bénéficiant d’une protection particulière en matière de licenciement, l’intention de rompre doit être manifestée dans le délai d’un mois prévu à l’alinéa précédent.
Article L. 651-1 du Code de commerce En vigueur
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux dirigeants d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective, ainsi qu’aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales, aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée et aux entrepreneurs individuels relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V.