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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Toulouse, le 9 avril 2026, n°2026002638

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Par un jugement du 9 avril 2026 (n°2026002638), le Tribunal de commerce de Toulouse a été saisi de l’examen de la situation d’une société placée en redressement judiciaire. À l’issue de la période d’observation initiale, le mandataire judiciaire a rendu son rapport le 26 mars 2026, lequel révélait que la débitrice n’avait généré aucune nouvelle dette relevant de l’article L. 622-17 du code de commerce, qu’elle disposait d’une trésorerie excédentaire de 3 à 4 k€ et que ses capacités de financement apparaissaient suffisantes pour poursuivre la période sans créer de passif nouveau à court terme. Les organes de la procédure se sont unanimement prononcés en faveur du maintien de la période d’observation. La question de droit soumise au tribunal était celle de savoir si, en l’absence de passif postérieur à l’ouverture et au vu d’une trésorerie positive, les conditions légales autorisaient la prolongation du redressement judiciaire. Le tribunal a répondu par l’affirmative en ordonnant la poursuite de la période d’observation jusqu’à son terme initialement fixé, soit le 19 août 2026, sur le fondement de l’article L. 631-15 du code de commerce.

I. L’application orthodoxe des conditions légales de la poursuite de la période d’observation

A. L’appréciation concrète de l’absence de passif nouveau

Le tribunal fonde sa décision sur une constatation factuelle déterminante : la société débitrice “n’a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce”. Cette observation écarte le principal écueil qui justifierait une conversion en liquidation judiciaire. La jurisprudence constante exige en effet que le débiteur démontre sa capacité à honorer les créances nées régulièrement après l’ouverture de la procédure collective. En l’espèce, le rapport du mandataire établit que ce passif postérieur est inexistant, ce qui supprime tout risque immédiat d’aggravation du passif aux dépens des créanciers antérieurs. Le tribunal ne se contente pas d’une simple affirmation : il s’appuie sur un document objectif, le rapport du mandataire judiciaire, qui constitue l’instrument privilégié d’information du tribunal dans le cadre de la surveillance de la période d’observation. Cette méthode d’appréciation in concreto est conforme à la mission du juge du fond, lequel doit vérifier par des éléments précis la viabilité du plan de redressement.

B. L’évaluation positive des capacités de financement et de la trésorerie

Le tribunal relève en outre que “le débiteur dispose actuellement d’une trésorerie excédentaire de 3 à 4 k€” et que “l’entreprise parait disposer, en l’état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d’observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme”. Cette appréciation prospective est centrale car elle démontre que la société n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise. La décision se distingue ainsi des hypothèses dans lesquelles les juges du fond constatent une impossibilité manifeste de redressement. Comme l’a rappelé la Cour d’appel de Riom dans une espèce où le débiteur “n’a plus d’activité, augure d’une reprise d’activité sur des éléments aléatoires, ne dispose d’aucune comptabilité et d’aucune trésorerie”, la conversion en liquidation judiciaire s’impose lorsque ces éléments positifs font défaut (Cour d’appel de Riom, 5 février 2025, n°24/01194). En l’espèce, au contraire, la trésorerie positive et l’absence de passif postérieur créent un contexte favorable à la poursuite de la procédure.

II. La portée mesurée d’une décision d’espèce fondée sur un consensus des organes

A. L’adhésion unanime des organes de la procédure comme élément de confirmation

Le tribunal souligne que “tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d’observation”. Cette unanimité revêt une importance particulière dans l’économie de la décision. En effet, le juge-commissaire, le mandataire judiciaire et, par voie de conséquence, le ministère public sont les acteurs qui suivent quotidiennement la situation du débiteur. Leur avis favorable constitue un indice fort de la viabilité du plan de redressement. Le tribunal n’a pas à se substituer à leur appréciation technique dès lors que celle-ci est cohérente avec les éléments comptables produits. Cette approche pragmatique permet d’éviter une liquidation judiciaire précipitée alors même que les perspectives de rétablissement existent. La décision s’inscrit dans une logique de sauvegarde des entreprises, conformément à l’esprit des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce qui privilégient le redressement chaque fois que celui-ci n’est pas manifestement impossible.

B. Les limites inhérentes à la poursuite temporaire de la période d’observation

Le tribunal n’ordonne pas une prolongation indéterminée mais fixe un terme précis au 19 août 2026, assorti de deux échéances de contrôle rapprochées : un passage devant le juge-commissaire le 7 juillet 2026 avec une situation comptable à jour, puis une audience devant le tribunal le 21 juillet 2026 pour statuer sur le renouvellement ou la conversion. Ce dispositif encadre strictement la poursuite de la procédure. L’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse illustre la rigueur avec laquelle les juges apprécient la situation : lorsque “la situation financière demeure inconnue et la société a généré une dette locative postérieure à l’ouverture de la procédure collective”, la conversion en liquidation judiciaire est inévitable (Cour d’appel de Toulouse, 14 janvier 2025, n°24/01320). En l’espèce, le tribunal se donne les moyens de vérifier l’évolution favorable des comptes à très brève échéance, ce qui tempère la portée de sa décision et laisse ouverte la possibilité d’une issue moins heureuse si les prévisions ne se réalisaient pas.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 622-17 du Code de commerce En vigueur

I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.

II.-Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l’article L. 611-11 du présent code.

III.-Leur paiement se fait dans l’ordre suivant :

1° Les créances de salaires dont le montant n’a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ;

2° Les créances résultant d’un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d’assurer la poursuite de l’activité pour la durée de la procédure ;

3° Les créances résultant de l’exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l’article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ;

4° Les autres créances, selon leur rang.

Les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l’activité pendant la période d’observation et font l’objet d’une publicité. En cas de résiliation d’un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article.

IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n’ont pas été portées à la connaissance de l’administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d’un an à compter de la fin de la période d’observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l’article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n’a pas statué sur l’admission de la créance.

Article L. 631-15 du Code de commerce En vigueur

I.-Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.

Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.

II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.

Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur.

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