Le Tribunal des activités économiques du Havre a rendu le 10 avril 2026 un jugement (n°2024J00106) dans un litige relatif à la perte de marchandises transportées par voie maritime. La société demanderesse, réceptionnaire d’un conteneur en provenance du Brésil, avait assigné une société française et son assureur pour obtenir réparation du préjudice subi. Cette décision soulève plusieurs questions juridiques fondamentales touchant à la compétence territoriale, à la qualité de transporteur maritime, à la prescription annale et aux conditions de mise en œuvre de la garantie d’assurance transport.
En l’espèce, un conteneur avait été chargé au port de Paranagua au Brésil sous un connaissement émis par une société de droit italien. À l’arrivée au Havre le 16 juin 2022, le conteneur s’est révélé vide lors de son dépotage le 30 juin 2022. La société réceptionnaire a alors assigné la société française, qu’elle considérait comme le transporteur maritime apparent, ainsi que son assureur, pour obtenir indemnisation. La société française a soulevé une exception d’incompétence au profit des tribunaux de Naples en se prévalant d’une clause attributive de compétence figurant dans le connaissement, et a subsidiairement invoqué la prescription de l’action.
Le tribunal s’est d’abord déclaré compétent pour statuer sur l’ensemble du litige. Il a ensuite jugé que la société française n’était pas le transporteur maritime, ni effectif ni apparent, et que l’action dirigée contre elle était prescrite depuis le 30 juin 2023. Enfin, il a débouté la demanderesse de sa demande de garantie contre l’assureur, faute pour les conditions de la police d’être réunies. La solution retenue interroge tant sur le régime de l’exception d’incompétence en matière de transport maritime que sur l’appréciation des conditions de mise en œuvre de la garantie d’assurance.
I. L’affirmation de la compétence du juge national et l’absence de qualité de transporteur
Le tribunal a successivement écarté l’exception d’incompétence soulevée par la société française et jugé que celle-ci n’était pas le transporteur maritime. Cette double appréciation appelle une analyse distincte.
A. Le rejet de l’exception d’incompétence fondée sur la clause attributive de juridiction
La société française invoquait une clause attributive de compétence stipulée dans les conditions générales du connaissement, désignant les tribunaux de Naples. Le tribunal a considéré que cette clause était inopposable à la demanderesse car la société française n’avait pas qualité pour s’en prévaloir. Le transporteur maritime désigné au connaissement était la société italienne, entité juridique distincte de la société française. Celle-ci n’intervenait qu’en qualité d’agent portuaire au Havre, comme le mentionnait d’ailleurs le connaissement. Le tribunal a jugé que la société française, n’étant pas partie au contrat de transport, ne pouvait se prévaloir d’une clause stipulée dans l’intérêt d’un tiers.
Cette solution est conforme au principe de l’effet relatif des clauses attributives de compétence. Comme l’a rappelé la Cour de cassation, “une convention attributive de juridiction en vertu de laquelle l’une des parties à celle-ci ne peut saisir que le seul tribunal qu’elle désigne, tandis qu’elle permet à l’autre partie de saisir, outre ce tribunal, toute autre juridiction compétente, est valide” (Cass. 1ère civ., 17 septembre 2025, n°23-18.785). Toutefois, cette validité est subordonnée à la qualité de partie contractante de celui qui l’invoque. En l’espèce, la société française n’était pas partie au contrat de transport, de sorte qu’elle ne pouvait utilement se prévaloir de cette clause. Le tribunal a également écarté la théorie de l’apparence, estimant que les actes accomplis par la société française (facturation des frais locaux, liaison avec la demanderesse) relevaient des fonctions normales d’un agent maritime et non d’un transporteur apparent.
B. La reconnaissance de l’absence de qualité de transporteur maritime effectif ou apparent
Après avoir écarté l’exception d’incompétence, le tribunal a examiné le fond du litige. Il a constaté que le connaissement désignait expressément comme transporteur maritime la société italienne, et non la société française. Aucune référence à cette dernière n’apparaissait au recto ni au verso du document. Le tribunal a relevé que les opérations de chargement, de transport et de transbordement avaient été effectuées par la société italienne et ses agents, la société française n’intervenant qu’au Havre en qualité d’agent.
La demanderesse invoquait la théorie de l’apparence pour soutenir que la société française s’était comportée comme le transporteur maritime. Le tribunal a rejeté cet argument en considérant que les éléments avancés ne constituaient qu’une liste de tâches classiques effectuées par un agent maritime. Il a notamment souligné que la facture émise par la société française concernait exclusivement les frais locaux de déchargement, le fret maritime ayant été prépayé au Brésil. Le tribunal a également relevé que la demanderesse, qui importait du bois depuis au moins 2016, disposait d’une expérience suffisante pour connaître l’organisation d’un transport maritime et ne pouvait sérieusement confondre un agent avec un transporteur. Cette analyse conduit à une distinction nette entre le transporteur effectif et son mandataire, le connaissement faisant foi entre les parties.
II. L’application du régime de prescription annale et l’absence de mise en œuvre de la garantie d’assurance
Le tribunal a ensuite examiné la prescription de l’action dirigée contre la société française et les conditions de mise en œuvre de la garantie de l’assureur. Sur ces deux points, la solution retenue est particulièrement rigoureuse.
A. La fixation du point de départ de la prescription annale au 30 juin 2022
La demanderesse avait assigné la société française le 28 juin 2024, soit plus de deux ans après la constatation de l’absence de marchandise. Le tribunal a rappelé que l’article 386 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 et l’article L. 5422-18 du Code des transports fixent le délai de prescription à un an pour toute action en responsabilité contre le transporteur maritime. Il a fixé le point de départ de ce délai au 30 juin 2022, date à laquelle le conteneur avait été sorti du terminal pour dépotage et où l’absence de marchandise avait été constatée.
Le tribunal a écarté la date du 16 juin 2022, correspondant au déchargement du conteneur au Havre, en considérant les conditions particulières d’engorgement des terminaux portuaires après la période Covid. Il a jugé qu’une sortie plus précoce du terminal n’était pas matériellement possible. L’assignation étant intervenue le 28 juin 2024, l’action était prescrite depuis le 30 juin 2023. Le tribunal a ainsi fait une application stricte de la prescription annale, sans rechercher si un événement interruptif avait pu survenir. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante selon laquelle “le délai de prescription des actions contre le transporteur court à compter du jour où les marchandises sont remises ou offertes au destinataire” (art. R5422-26 du Code des transports). En l’espèce, la remise n’ayant pu avoir lieu avant le 30 juin 2022, c’est cette date qui a été retenue.
B. L’absence de condition de mise en œuvre de la garantie d’assurance transport
La demanderesse sollicitait également la garantie de son assureur sur le fondement d’une police d’assurance transport. Le tribunal a rejeté cette demande en relevant que les conditions de garantie n’étaient pas réunies. Il a constaté que la marchandise n’avait jamais été remise à un transporteur professionnel, condition exigée par les conditions générales de la police. Le ticket de pesée établi le 29 mars 2022 au terminal de Paranagua démontrait que le conteneur était vide à son entrée sur le port, avec un poids de 3 700 kg correspondant à la tare du conteneur.
Le tribunal a également relevé que la condition relative à l’effraction du plomb n’était pas remplie, le conteneur étant parvenu à destination avec un plomb intact. L’expert avait conclu clairement à un “défaut/absence de chargement de la cargaison par le fournisseur”. Dans ces conditions, la garantie de l’assureur ne pouvait être mobilisée, les marchandises n’ayant jamais été prises en charge par le transporteur. Le tribunal a ainsi fait une application stricte de la police d’assurance, en rappelant que la couverture ne joue que pour les marchandises “remises à des professionnels du transport”. Il a également écarté la demande reconventionnelle de l’assureur fondée sur l’obligation de conservation des recours, dès lors que la garantie n’était pas due.
Le jugement du Tribunal des activités économiques du Havre du 10 avril 2026 illustre la rigueur avec laquelle les juridictions nationales appliquent les règles de compétence et de prescription en matière de transport maritime. En écartant les tentatives de la demanderesse de faire endosser à un simple agent la responsabilité d’un transporteur, et en faisant une application stricte des conditions de garantie de la police d’assurance, le tribunal a préservé la sécurité juridique des opérateurs du commerce international. La décision rappelle que le connaissement reste le document central pour identifier le transporteur, et que la prescription annale constitue un délai impératif que le réceptionnaire doit impérativement respecter.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 5422-18 du Code des transports En vigueur
L’action contre le transporteur à raison de pertes ou dommages se prescrit par un an. Ce délai peut être prolongé par un accord conclu entre les parties postérieurement à l’événement qui a donné lieu à l’action.
Les actions récursoires peuvent être intentées, même après les délais prévus par les dispositions de l’alinéa précédent, pendant trois mois à compter du jour de l’exercice de l’action contre la personne garantie ou du jour où celle-ci a, à l’amiable, réglé la réclamation.
Quel que soit son fondement, l’action en responsabilité contre le transporteur à raison de pertes ou dommages ne peut être exercée que dans les conditions et limites fixées par les dispositions de la présente section.