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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce, le 10 avril 2026, n°2025006945

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I. La caractérisation rigoureuse des manquements du dirigeant

A. L’abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure

B. Le détournement d’actif comme faute de gestion distincte

II. La sanction prononcée entre répression et proportionnalité

A. Le choix de l’interdiction de gérer plutôt que la faillite personnelle

B. La durée de quinze ans et l’exécution provisoire justifiées par les circonstances

Le Tribunal des activités économiques du Mans, dans un jugement rendu le 10 avril 2026 (n° 2025006945), a prononcé à l’encontre du dirigeant d’une société placée en liquidation judiciaire simplifiée une mesure d’interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, exploitation agricole ou personne morale pour une durée de quinze ans. Cette décision intervient sur requête du ministère public, saisi d’une plainte du liquidateur judiciaire pour défaut de coopération du dirigeant, pour absence de remise des documents comptables et sociaux, et pour détournement d’actif.

Les faits sont les suivants. Par jugement du 8 avril 2025, la liquidation judiciaire simplifiée de la société a été ouverte. Le dirigeant ne s’est présenté au liquidateur qu’avec dix jours de retard, sans remettre aucun document. Il n’a jamais communiqué ses bilans, la liste des créanciers, ni les renseignements sociaux. Le commissaire de justice, chargé de l’inventaire et de la vente des actifs, n’a jamais reçu le matériel. Le passif non vérifié s’élève à 195 490 euros. Le juge-commissaire a émis un avis favorable à la sanction. À l’audience, le ministère public, après avoir initialement requis la faillite personnelle, a sollicité une interdiction de gérer de quinze ans avec exécution provisoire, demande à laquelle le tribunal s’est rallié.

La question juridique centrale est celle de la qualification des manquements au regard des articles L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce, et de la proportionnalité de la sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 653-11. Le tribunal a retenu deux griefs : l’abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure et le détournement d’actif. Il a écarté la faillite personnelle au profit d’une interdiction de gérer de quinze ans. Il convient d’examiner la caractérisation des fautes retenues (I), puis la sanction infligée (II).

Les manquements imputés au dirigeant sont qualifiés avec précision par le tribunal. Celui-ci relève que ” Monsieur [U] ne s’est présenté à l’étude du liquidateur judiciaire qu’avec 10 jours de retard, mais excusé, il n’a remis aucun document et il n’a pas davantage coopéré avec le commissaire-priseur “. Le tribunal retient comme premier grief l’abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure, au visa de l’article L. 653-5 du code de commerce, qui dispose que peut être prononcée une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer à l’encontre du dirigeant qui s’est abstenu volontairement de coopérer. En l’espèce, l’absence de remise des bilans, de la liste des créanciers et des renseignements sociaux caractérise un comportement obstructif. La jurisprudence confirme qu’” une mesure de faillite personnelle peut être prononcée à l’encontre du dirigeant d’une personne morale qui, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, a fait obstacle à son bon déroulement “ (Cass. com., 21 mai 2025, n° 24-13.685). Le dirigeant n’a pas comparu ni justifié de sa situation, ce qui renforce l’évidence de son abstention. Le second grief est le détournement d’actif. Le tribunal constate que ” Maître [Z], commissaire de justice, n’a pu effectuer la vente du matériel inventorié par défaut de remise de la part de Monsieur [U] et qu’il s’agit d’un détournement d’actif “. Ce manquement est fondé sur l’article L. 653-4, 5° du code de commerce, qui sanctionne le fait d’avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif du débiteur. La valeur modique des actifs (345 euros) n’exclut pas la gravité de la faute, car l’intention de soustraire des biens à la procédure collective est établie.

La sanction prononcée combine fermeté et proportionnalité. Le tribunal a écarté la faillite personnelle, initialement requise, pour lui substituer une interdiction de gérer. Ce choix s’explique par le ” très faible montant de l’inventaire, 345 €, et de la collaboration très partielle de Monsieur [U] au début de la procédure “. Le tribunal a ainsi fait application de l’article L. 653-11 du code de commerce, qui permet d’infliger l’interdiction de gérer à la place de la faillite personnelle lorsque les faits ne justifient pas une mesure aussi sévère. La durée de quinze ans correspond au maximum légal prévu par ce texte. Elle se justifie par le cumul de deux manquements graves et par l’ampleur du passif (près de 200 000 euros). L’exécution provisoire est ordonnée ” conformément à la loi “, ce qui permet d’assurer l’effectivité immédiate de la sanction malgré l’absence de comparution du dirigeant. Cette mesure est conforme à l’objectif de protection du commerce et de prévention des récidives, le fichier national des interdits de gérer garantissant la publicité de la décision. Le pronostic sur la portée de l’arrêt est favorable à une interprétation stricte des manquements : le tribunal a su opérer une distinction entre la simple abstention volontaire de coopérer et le détournement d’actif, tout en modulant la sanction en fonction des circonstances particulières de l’espèce.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 653-4 du Code de commerce En vigueur

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :

1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;

2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;

3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;

4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;

5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.

Article L. 653-5 du Code de commerce En vigueur

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :

1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;

2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ;

4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;

5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;

7° Avoir déclaré sciemment, au nom d’un créancier, une créance supposée.

Article L. 653-11 du Code de commerce En vigueur

Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l’incapacité d’exercer une fonction publique élective cessent de plein droit au terme fixé, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’un jugement.

Le jugement de clôture pour extinction du passif, y compris après exécution d’une condamnation prononcée à son encontre en application de l’article L. 651-2, rétablit le débiteur personne physique ou les dirigeants de la personne morale dans tous leurs droits. Il les dispense ou relève de toutes les déchéances, interdictions et incapacité d’exercer une fonction publique élective.

L’intéressé peut demander au tribunal de le relever, en tout ou partie, des déchéances et interdictions et de l’incapacité d’exercer une fonction publique élective s’il a apporté une contribution suffisante au paiement du passif.

Lorsqu’il a fait l’objet de l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, il peut en être relevé s’il présente toutes garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l’une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par le même article.

Lorsqu’il y a relèvement total des déchéances et interdictions et de l’incapacité, la décision du tribunal emporte réhabilitation.

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