Le Tribunal des activités économiques du Havre, par une décision du 10 avril 2026 (n°2025F01021), a été saisi d’une demande de renouvellement de la période d’observation dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard d’une société civile immobilière. Le rapport de l’administrateur judiciaire indiquait que l’activité pouvait être poursuivie. Le tribunal, après avoir entendu le ministère public et pris l’avis du juge commissaire, a autorisé le renouvellement de la période d’observation pour une durée de six mois, jusqu’au 10 octobre 2026. Il a également fixé une audience de contrôle au 3 juillet 2026 et rappelé la possibilité de conversion en liquidation judiciaire dans les conditions de l’article L.640-1 du Code de commerce. La question de droit centrale est celle des conditions de fond et de procédure permettant au tribunal de renouveler la période d’observation au cours d’un redressement judiciaire. La solution retenue consacre un renouvellement fondé sur la persistance d’une activité viable et sur la nécessité de ménager un délai supplémentaire pour l’élaboration d’un plan. Cette décision appelle une double analyse : elle confirme d’abord que la poursuite de l’activité constitue le fondement essentiel du renouvellement de la période d’observation (I), tout en révélant, ensuite, une approche procédurale prudente qui encadre strictement cette phase du redressement (II).
I. Une poursuite d’activité au cœur du renouvellement de la période d’observation
A. Les conditions légales de la poursuite d’activité comme préalable nécessaire
L’article L.631-7 du Code de commerce subordonne le renouvellement de la période d’observation à la poursuite effective de l’activité et à la possibilité d’élaborer un plan de redressement. Le tribunal vérifie, à partir du rapport de l’administrateur judiciaire, que le débiteur ne crée pas de nouvelles dettes et que la présentation d’un plan n’est pas illusoire. La décision commentée reprend ce faisceau d’indices en relevant que “l’activité peut être poursuivie”. Cette formule concise renvoie implicitement aux critères dégagés par la jurisprudence, selon laquelle “la poursuite d’activité pendant la période d’observation suppose que le débiteur ne crée pas de nouvelles dettes, qu’il poursuive effectivement son activité et que la présentation d’un plan ne soit pas illusoire” (Cour d’appel de Riom, 5 février 2025, n°24/01194). Le tribunal s’inscrit ainsi dans une ligne jurisprudentielle constante qui fait de la viabilité économique le pivot du renouvellement.
B. La vérification concrète opérée par le tribunal au vu des éléments du dossier
Le tribunal ne se contente pas d’une simple affirmation générale. Il s’appuie sur le rapport de l’administrateur, entend le ministère public et recueille l’avis du juge commissaire. Cette procédure collégiale garantit un examen approfondi de la situation du débiteur. En l’espèce, le tribunal a estimé que les conditions étaient remplies, ce qui l’a conduit à renouveler la période d’observation pour six mois. La décision ne précise pas les difficultés rencontrées par la société débitrice, mais elle manifeste la volonté de donner une chance au redressement en maintenant la protection juridique offerte par la période d’observation. Le tribunal vérifie ainsi concrètement que la poursuite d’activité n’est pas une simple hypothèse théorique, mais une perspective réaliste, comme l’exige l’esprit de la procédure collective.
II. Un encadrement procédural rigoureux de la période d’observation renouvelée
A. La fixation d’un terme précis et d’une audience de contrôle
Le tribunal ne se borne pas à autoriser un renouvellement indéfini. Il fixe un terme au 10 octobre 2026 et convoque les parties à une audience en chambre du conseil le 3 juillet 2026. Cette audience intermédiaire permet un contrôle rapproché de l’évolution de la situation. Le juge peut ainsi, avant l’échéance finale, constater d’éventuelles défaillances et prendre les mesures nécessaires. Cette technique procédurale s’inspire de la pratique des juridictions commerciales qui, comme l’a rappelé la Cour d’appel de Paris, peuvent “ordonner le renouvellement de la période d’observation pour une durée de six mois à compter du présent arrêt afin de permettre l’élaboration d’un plan de redressement” (Cour d’appel de Paris, 8 avril 2025, n°24/17175). Le tribunal du Havre adopte une démarche analogue, en ménageant un délai suffisant pour finaliser le plan tout en maintenant une vigilance active.
B. La prudence face au risque de liquidation judiciaire
La décision commentée rappelle expressément, dans son dispositif, la possibilité de prononcer la cessation totale ou partielle de l’activité ou la liquidation judiciaire si les conditions de l’article L.640-1 sont réunies. Cette mention n’est pas une simple clause de style. Elle signifie que le tribunal ne s’interdit pas de mettre fin à la période d’observation si les perspectives de redressement s’évanouissent. En ouvrant cette voie, le juge responsabilise le débiteur et les organes de la procédure, tout en préservant les intérêts des créanciers et la viabilité économique de l’entreprise. Cette double temporalité – un renouvellement accordé mais assorti d’une épée de Damoclès – illustre la fonction équilibrante du juge dans les procédures collectives, qui doit concilier la sauvegarde de l’activité avec la prévention des abus et des impasses financières.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 640-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
Article L. 631-7 du Code de commerce En vigueur
Les articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
La durée maximale de la période d’observation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 621-3 peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois.
Lorsque la situation du débiteur qui a déclaré être en état de cessation des paiements apparaît manifestement insusceptible de redressement, le tribunal invite celui-ci, en l’absence de demande subsidiaire aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, à présenter ses observations sur l’existence des conditions de l’article L. 640-1. Il statue ensuite, dans la même décision, sur la demande de redressement judiciaire et, le cas échéant, sur l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.