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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce, le 10 avril 2026, n°2025F01052

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Le Tribunal des activités économiques du Havre, dans un jugement du 10 avril 2026 (n°2025F01052), a été saisi d’une opposition à une ordonnance du juge-commissaire ayant refusé un relevé de forclusion à un créancier. Une société créancière, titulaire d’une créance de prêt et de fournitures, n’avait pas été informée de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de son débiteur, publiée au BODACC le 11 août 2024. Le débiteur avait omis de porter cette créance sur la liste prévue à l’article L.622-6 du code de commerce. La créancière n’a déclaré sa créance que le 12 mars 2025, après la conversion en liquidation judiciaire, puis a saisi le juge-commissaire d’une requête en relevé de forclusion le 29 juillet 2025. Par ordonnance du 15 octobre 2025, le juge-commissaire a rejeté la requête, estimant que la créancière avait eu connaissance des difficultés du débiteur dès les premiers impayés du prêt et que le délai de six mois pour agir ne pouvait être reporté. La créancière a formé opposition le 22 octobre 2025. Le liquidateur judiciaire soutenait que l’opposition était recevable, mais que la demande de relevé de forclusion était irrecevable car formée plus de six mois après la publication, la créancière ayant eu connaissance des difficultés dès avril 2024. La créancière invoquait son ignorance totale de l’existence de la procédure collective, le débiteur ayant continué à honorer les échéances et à passer commande jusqu’en janvier 2025, et avait été délibérément omise de la liste des créanciers. La question de droit était de déterminer si le créancier omis de la liste par le débiteur peut bénéficier de l’exception au délai de six mois prévue à l’article L.622-26 alinéa 3 du code de commerce, lorsqu’il n’a pu connaître l’obligation du débiteur en raison du comportement de ce dernier. Le tribunal a jugé que l’opposition était recevable, que la demande de relevé de forclusion était recevable car non prescrite, et qu’elle était bien fondée, relevant le créancier de la forclusion et l’autorisant à déclarer sa créance.

I. La consécration d’un délai de forclusion assoupli en faveur du créancier de bonne foi

A. L’appréciation in concreto de l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur

Le tribunal a estimé que le créancier pouvait légitimement ignorer l’existence de la procédure collective, malgré quelques incidents de paiement. Il relève que ” les mensualités ont toutes été payées jusqu’au mois de février 2025 (date de la liquidation), certaines avec des incidents de paiement. Ceci montre que [le débiteur] avait des difficultés de trésorerie mais, vu de l’extérieur, rien d’alarmant puisque toutes les échéances ont été payées “. De même, les fournitures ont été réglées jusqu’en janvier 2025. Le juge en déduit que ” L’ENTREPOT, comme il l’affirme, pouvait ne pas être au courant de la mise en règlement judiciaire de [Etablissement 1] jusqu’à la période de fin janvier/début février “. Il écarte ainsi l’argument du juge-commissaire selon lequel les impayés du prêt suffisaient à caractériser une connaissance précoce. Cette approche rejoint celle de la Cour d’appel de Chambéry qui rappelle que le délai dérogatoire court ” à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance “ (CA Chambéry, 25 mars 2025, n°24/00970). Le tribunal opère une distinction nette entre la simple difficulté passagère et la connaissance effective de l’ouverture d’une procédure collective. Il refuse de sanctionner le créancier qui n’a pas consulté le BODACC, estimant que ” la partie lésée lorsqu’il y a omission de déclarer un créancier par le débiteur est évidemment le créancier “. La bonne foi de ce dernier est ainsi préservée.

B. La neutralisation de l’obstacle tiré de la publicité légale

En reconnaissant que ” cette impossibilité n’est pas une impossibilité absolue “, le tribunal écarte l’exigence d’une impossibilité matérielle totale. Il se concentre sur la situation concrète du créancier, qui n’avait aucune raison de suspecter une procédure compte tenu des paiements réguliers. Cette solution s’inscrit dans la logique de l’article L.622-26 alinéa 3, qui vise à protéger les créanciers non avertis. Le tribunal rejette implicitement l’idée que la publication au BODACC suffirait à faire courir le délai de manière automatique. Il consacre ainsi une lecture protective de l’exception, conforme à l’objectif de ne pas pénaliser le créancier qui n’a pas été placé en mesure d’agir. Le délai de six mois est reporté à la date à laquelle le créancier a effectivement eu connaissance de sa créance, soit en l’espèce février 2025. La requête du 29 juillet 2025 étant intervenue moins de six mois après cette date, elle est déclarée recevable.

II. Un relevé de forclusion rendu automatique par l’omission du débiteur sur la liste

A. La substitution du juge-commissaire par le tribunal et l’objectivation du motif de relevé

Le tribunal constate que ” le débiteur, [Etablissement 1], n’a pas porté la créance du prêt octroyé par L’ENTREPOT sur la liste remise au mandataire judiciaire “. Il souligne le caractère certain et liquide de la créance, et relève que le débiteur ” a payé les mensualités du prêt pendant toute la période de redressement judiciaire “, ce qui rend l’omission ” plus que probable […] volontaire “. Toutefois, il écarte toute recherche de l’intention du débiteur en rappelant que ” le législateur a levé un obstacle de la mise en œuvre du relevé de forclusion en supprimant, par l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, l’exigence d’une omission “volontaire” de la part du débiteur “. Il suffit donc d’une omission, même négligente. Cette automaticité est confirmée par la Cour d’appel de Versailles selon laquelle ” lorsqu’un débiteur s’est abstenu d’établir la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L.622-6 du code de commerce ou que, l’ayant établie, il a omis d’y mentionner un créancier, le créancier omis, qui sollicite un relevé de forclusion, n’est pas tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance “ (CA Versailles, 4 février 2025, n°23/02648). Ainsi, le tribunal applique un régime quasi automatique de relevé de forclusion en cas d’omission, sans exiger de preuve supplémentaire.

B. La portée de la décision : responsabilisation du débiteur et protection renforcée du créancier

En jugeant que la demande de relevé de forclusion est bien fondée du seul fait de l’omission, le tribunal consacre une solution protectrice du créancier. Il met les frais de l’instance à la charge du débiteur en application de l’article R.622-25 alinéa 2 du code de commerce, précisément parce que celui-ci n’a pas mentionné la créance sur la liste. Cette condamnation aux dépens, incluant une somme liquidée à 100 euros, renforce l’effet dissuasif de la solution. La décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel favorable aux créanciers omis, qui n’ont pas à supporter les conséquences de la carence du débiteur. Elle pourrait conduire les mandataires judiciaires à être plus vigilants dans la vérification de l’exhaustivité de la liste. À l’inverse, elle allège considérablement la charge probatoire du créancier, lequel n’a qu’à démontrer son omission pour être relevé de forclusion, sans avoir à prouver que cette omission a causé son retard. Le tribunal affirme ainsi une logique de sanction objective de la faute du débiteur, indépendante de toute considération subjective. Cette portée pratique est majeure pour la sécurisation des déclarations de créance dans les procédures collectives.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 622-6 du Code de commerce En vigueur

Dès l’ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur qui constitue le gage de ses créanciers professionnels ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l’administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu’il détient susceptibles d’être revendiqués par un tiers. Le débiteur entrepreneur y fait en outre figurer les biens détenus dans le cadre de l’activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines et dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l’article L. 624-19.

Le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l’exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie.

L’administrateur ou, s’il n’en a pas été nommé, le mandataire judiciaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur.

Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l’inventaire est dressé en présence d’un représentant de l’ordre professionnel ou de l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. En aucun cas l’inventaire ne peut porter atteinte au secret professionnel si le débiteur y est soumis.

L’absence d’inventaire ne fait pas obstacle à l’exercice des actions en revendication ou en restitution.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.

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