Le tribunal judiciaire d’Ajaccio, dans un jugement réputé contradictoire du 11 décembre 2025, devait déterminer l’étendue de l’obligation aux dettes de copropriété d’un légataire universel. Un syndicat des copropriétaires poursuivait le légataire universel d’un copropriétaire décédé en paiement de charges arrêtées à la date de délivrance d’un legs particulier. La question centrale portait sur la distinction entre la qualité de légataire universel, tenu au passif successoral, et celle de légataire particulier. Le tribunal a accueilli partiellement la demande en condamnant le défendeur au paiement des charges.
I. La confirmation de l’obligation du légataire universel au passif successoral
Le tribunal a rappelé le principe selon lequel le légataire universel est saisi de plein droit de l’hérédité. Il en a déduit sa qualité de successeur tenu aux dettes de la succession, incluant les charges de copropriété.
Le juge a cité l’article 1006 du code civil pour fonder la saisine du légataire universel. Il a précisé que cette saisine entraîne l’obligation de répondre du passif successoral, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. ” Il en résulte que le successeur, saisi de l’universalité de l’hérédité et tenu au passif successoral et aux dettes nées de la conservation des biens de la succession, peut être poursuivi par les créanciers successoraux “ (Motivation, point 1). Cette affirmation constitue le cœur du raisonnement juridique.
La valeur de cette solution est de clarifier le régime applicable au légataire universel face aux créanciers successoraux. Elle écarte la protection offerte au légataire particulier, qui n’est tenu qu’après la délivrance du legs. La portée de cette décision est pratique pour les syndicats de copropriétaires, qui peuvent agir directement contre le légataire universel sans attendre une délivrance.
II. La délimitation temporelle de l’obligation par la date de délivrance du legs particulier
Le tribunal a ensuite distingué l’obligation du légataire universel de celle du légataire particulier. Il a limité la condamnation aux charges arrêtées à la date de l’acte notarié de délivrance du legs.
Le juge a opposé l’article 1014 du code civil, qui soumet la mise en possession du légataire particulier à la délivrance. Il a rappelé que ce dernier n’est pas tenu des charges antérieures à cet acte, citant la jurisprudence de la première chambre civile. En l’espèce, le défendeur, légataire universel, avait accepté la succession et le legs particulier du lot avait été délivré le 28 juillet 2021.
La valeur de ce raisonnement réside dans la méthode de calcul des sommes dues. Le tribunal a utilisé la date de la délivrance du legs particulier comme point de départ de l’obligation du légataire universel pour les charges afférentes à ce lot. La portée de cette solution est une harmonisation des régimes, le légataire universel répondant du passif jusqu’à la transmission effective du bien au légataire particulier.
Fondements juridiques
Article 1006 du Code civil En vigueur
Lorsqu’au décès du testateur il n’y aura pas d’héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance.
Article 1014 du Code civil En vigueur
Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.