Le tribunal judiciaire d’Alençon, dans un jugement du 7 janvier 2026, statue sur une demande de constat de résiliation de bail pour impayés. Un bailleur social avait assigné son locataire après un commandement de payer infructueux, sollicitant l’expulsion et le paiement d’un arriéré. Le locataire, comparant en personne, ne contestait pas la dette et sollicitait des délais de paiement pour se maintenir dans les lieux. La question de droit portait sur la recevabilité de l’acquisition de la clause résolutoire et sur l’octroi de délais suspensifs. Le juge a constaté la résiliation du bail à la date du 16 juillet 2025, mais a accordé des délais de paiement suspensifs.
La recevabilité de la demande de résiliation est acquise par le respect des formalités préalables. Le juge relève que la saisine de la CCAPEX est intervenue le 31 mars 2025, soit “deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 30 juillet 2025” (Motifs, I). Cette vérification garantit la régularité procédurale et la protection du locataire avant toute action judiciaire.
Sur le fond, l’acquisition de la clause résolutoire est constatée en application des stipulations contractuelles. Le bail du 26 février 2020 prévoyait un délai de deux mois après commandement, et “les dispositions du contrat de bail prévalent” (Motifs, I). Cette solution rappelle la force obligatoire du contrat face aux évolutions législatives postérieures, protégeant ainsi la sécurité juridique des conventions en cours.
La suspension des effets de la clause résolutoire est accordée sous conditions, conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989. Le juge exige que le locataire “ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience” (Motifs, III), condition vérifiée en l’espèce. Cette décision valorise l’effort de régularisation du débiteur, conciliant le droit au logement avec le paiement de la dette.
Le plan d’apurement fixé à six mensualités, dont cinq de cinquante euros, illustre un équilibre entre l’intérêt du créancier et la capacité financière du débiteur. Le juge précise qu’en cas de respect du plan, “la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise” (Motifs, III). Cette portée réparatrice encourage le maintien dans les lieux par l’exécution ponctuelle des échéances.
La portée de cette décision réside dans l’articulation entre constat de résiliation et délais suspensifs, offrant une seconde chance au locataire. En cas de nouvel impayé, la résiliation reprend son plein effet sans nouvelle procédure, ce qui responsabilise le débiteur. La valeur de ce jugement est pédagogique pour les justiciables sur les conséquences d’un non-respect du plan.