Le Tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé le 29 janvier 2026, était saisi d’une demande d’extension d’expertise judiciaire à de nouveaux constructeurs. Une société propriétaire avait obtenu une expertise sur un mur mitoyen endommagé lors de travaux de construction. Elle assignait ensuite le terrassier, le bureau d’études et le bureau de contrôle pour leur rendre l’expertise opposable. La question de droit portait sur l’existence d’un motif légitime justifiant cette extension et sur les demandes de mise hors de cause. Le juge a fait droit à l’extension mais a débouté le bureau de contrôle de sa demande de mise hors de cause.
I. Le motif légitime d’extension de l’expertise
Le juge rappelle que l’article 145 du code de procédure civile exige un motif légitime pour ordonner une mesure d’instruction avant tout procès. Il précise que la partie demanderesse doit démontrer que ses prétentions futures ne sont pas manifestement vouées à l’échec. En l’espèce, la société propriétaire justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise soient déclarées communes aux sociétés mises en cause. Il retient que leurs responsabilités sont susceptibles d’être engagées à l’issue des investigations. Cette solution est conforme à la fonction probatoire du référé de l’article 145. Sa valeur est protectrice du droit à la preuve pour les parties potentiellement responsables.
II. Le sort des demandes de mise hors de cause
Le juge constate l’intervention volontaire des sociétés ayant réellement contracté, substituant ainsi les entités initialement assignées. Il met hors de cause les sociétés qui n’étaient pas liées contractuellement avec la demanderesse, conformément aux articles 329 et 330 du code de procédure civile. Cependant, il refuse de mettre hors de cause le bureau de contrôle technique intervenant volontaire. Il estime que se prononcer sur l’étendue de son contrat et la nature des désordres serait prématuré en l’état de l’expertise. Le juge affirme qu’aucun élément ne permet d’exclure qu’une action au fond puisse être engagée à son égard. Cette décision a une portée importante : elle rappelle que le juge des référés ne peut trancher une question de fond pour écarter une partie de la mesure d’instruction.
Fondements juridiques
Article 909 du Code de procédure civile En vigueur
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Article 910 du Code de procédure civile En vigueur
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d’intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Article 329 du Code de procédure civile En vigueur
L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Article 330 du Code de procédure civile En vigueur
L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.