Le 26 janvier 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Annecy a statué sur la demande d’une bailleresse commerciale. Une société locataire avait cessé de payer ses loyers, conduisant à la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire. La locataire, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu ni constitué avocat. La question de droit portait sur l’acquisition de la clause résolutoire et le paiement provisionnel des sommes dues. Le juge a constaté la résiliation du bail au 15 novembre 2025 et condamné la locataire à payer une provision.
L’office du juge des référés face à une clause résolutoire contractuelle.
Le juge des référés a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, confirmant son pouvoir de ne pas suspendre ses effets. Il a relevé que “la société NIMA n’a pas réglé les causes du commandement, ni sollicité de délais pour le règlement de cette dette” (Motivation). Cette décision illustre le caractère automatique de la clause résolutoire en l’absence de contestation sérieuse. La valeur de cette solution est de rappeler le rôle limité du juge des référés, qui ne peut qu’accueillir la demande. Sa portée est de sécuriser le créancier en cas d’impayés locatifs non régularisés dans le délai légal.
Le principe de l’indemnité d’occupation et le respect du principe dispositif.
Le juge a fixé l’indemnité d’occupation au montant demandé, soit 41,67 euros par jour, sans appliquer la clause pénale du bail. Il a précisé que “le juge est lié par les prétentions des parties et ne peut statuer infra ou ultra petita” (Motivation). Cette solution souligne la soumission du juge aux demandes des parties, même en présence d’une clause contractuelle plus élevée. La valeur de ce rappel est fondamentale pour le respect du principe dispositif en procédure civile. Sa portée pratique est d’inciter les demandeurs à formuler des prétentions précises et adaptées.