Le tribunal judiciaire d’Annecy, dans son jugement du 8 janvier 2026, statue sur l’opposabilité d’une décision de prise en charge d’une maladie professionnelle.
Un salarié a déclaré un syndrome du canal carpien droit, pris en charge par la caisse après avis du comité régional. L’employeur conteste cette décision pour vice de procédure.
La question de droit porte sur le respect du contradictoire lors de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La solution retient que la caisse a respecté ses obligations d’information.
I. La régularité de l’information de l’employeur sur la saisine du comité régional.
La caisse justifie avoir informé l’employeur de la saisine par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle produit l’attestation de distribution établissant la réception du courrier le 25 avril 2022.
Le tribunal constate que “la caisse justifie non seulement de l’envoi de ce document par lettre recommandée avec accusé réception portant le numéro 2C17036998768, mais encore de sa réception par la requérante le 25 avril 2022”. Cette preuve confère date certaine à l’information, conformément à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale.
La valeur de cette solution est de préciser que la preuve de l’envoi ne suffit pas, il faut aussi celle de la réception. La portée est de rappeler que l’employeur doit démontrer l’absence de réception pour invoquer un défaut d’information.
II. L’absence de sanction pour l’inobservation du délai de trente jours.
Le tribunal rappelle que le délai de quarante jours court à compter de la saisine du comité régional. Il fixe le point de départ au 21 avril 2022, lendemain de la saisine.
Il précise que “l’inobservation de ce délai de 30 jours n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge”. Seul le non-respect du délai de dix jours suivant peut entraîner cette sanction.
La valeur de cette distinction est d’interpréter strictement la jurisprudence de la Cour de cassation du 5 juin 2025. La portée est de limiter les cas d’inopposabilité aux seules violations affectant la phase finale de consultation du dossier complet.