Le jugement rendu le 9 février 2026 par le pôle social du Tribunal judiciaire de Bastia (RG n° 24/00048) statue sur la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’une rechute consécutive à un accident du travail antérieurement reconnu.
Le 30 mars 2022, un salarié exerçant des fonctions de manutention dans le secteur du fret aérien est victime d’une chute reconnue d’origine professionnelle par l’organisme social compétent. La guérison est fixée au 16 janvier 2023. Deux rechutes sont successivement déclarées, l’une le 1er mars 2023, l’autre le 30 août 2023. L’organisme social refuse leur prise en charge. La commission médicale de recours amiable confirme cette position par décision du 23 janvier 2024.
Par requête du 6 février 2024, l’assuré saisit la juridiction sociale. Il sollicite la reconnaissance du caractère professionnel de la rechute du 30 août 2023 et la désignation d’un expert. Un premier jugement avant dire droit, rendu le 20 janvier 2025, ordonne une expertise médicale. Le praticien initialement désigné se déporte, puis un nouvel expert est commis. Le rapport est déposé le 2 mai 2025.
L’assuré conteste les conclusions expertales. Il fait valoir que l’expert n’avait pas en sa possession sa fiche de poste, pièce qu’il estime indispensable pour apprécier l’imputabilité des lésions à son activité professionnelle. Il sollicite une nouvelle expertise et soutient subsidiairement que ses lésions ” lombalgies avec sciatalgie S1 bilatérale mais prédominante à droite, et force musculaire 4/5 à droite “ sont en lien avec l’accident initial. L’organisme social demande l’homologation du rapport et la confirmation de son refus de prise en charge.
La question soumise au tribunal était double. Il s’agissait, d’une part, de déterminer si la fiche de poste constituait un élément indispensable à la mission expertale dans un contentieux de rechute, justifiant ainsi une nouvelle mesure d’instruction. Il s’agissait, d’autre part, d’apprécier si les nouvelles lésions déclarées le 30 août 2023 entretenaient un lien direct et exclusif avec l’accident du 30 mars 2022.
Le tribunal rejette la demande de nouvelle expertise et refuse de reconnaître le caractère professionnel de la rechute. Il considère que la fiche de poste relève des conditions de travail, lesquelles n’ont pas vocation à être examinées dans un contentieux d’accident du travail. Il retient en outre que les lésions présentent un caractère dégénératif rompant le lien de causalité exclusif exigé par la jurisprudence.
I. Un rappel rigoureux des conditions probatoires de la rechute en matière d’accident du travail
A. L’exigence renouvelée d’un lien de causalité direct et exclusif
Le jugement commenté s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence ancienne et constante. La rechute, telle qu’envisagée par les articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale, suppose la survenance d’un fait pathologique nouveau imputable à l’accident initial. Le tribunal énonce expressément que ” seules peuvent être prises en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail “ et vise à cet égard les arrêts Soc., 14 novembre 2002, n° 01-20.657 et Soc., 19 décembre 2002, n° 00-22.482.
Cette exigence d’un lien causal exclusif n’est pas nouvelle. Elle a été récemment réaffirmée dans des termes voisins, notamment dans un arrêt selon lequel ” pour faire l’objet d’une prise en charge, la rechute doit être la conséquence exclusive du ou des accidents de travail antérieur(s) “ et selon lequel ” en l’absence de présomption d’imputabilité, la charge de la preuve de ce lien de causalité exclusif repose sur l’assuré “ (Cour d’appel de Paris, 6 février 2026, n° 24/07185).[^]
Le régime probatoire est ainsi clairement délimité. Tandis que l’accident initial bénéficiait d’une présomption d’imputabilité limitée à la période courant jusqu’à la consolidation, la rechute en est privée. L’assuré supporte alors l’entière charge de la démonstration. Cette répartition explique la position adoptée par la juridiction bastiaise.
Le tribunal applique cette grille à la situation soumise. Il relève que l’expert constate des ” lésions dégénératives à type de débords discaux étagés “ dont l’origine ne peut être rattachée à la chute du 30 mars 2022. La cause exclusive faisant défaut, la rechute ne peut être retenue.
B. L’office de l’expert et le périmètre du contentieux d’accident du travail
Le second apport du jugement réside dans la délimitation stricte du périmètre expertal. L’assuré reprochait au praticien de ne pas avoir consulté sa fiche de poste, document décrivant les contraintes physiques de son activité. Le tribunal rejette cette critique selon une argumentation en deux temps.
Il rappelle en premier lieu une règle procédurale élémentaire. Il ” incombe aux parties de communiquer à l’expert “ les pièces qu’elles estiment utiles. À défaut, l’expert ” rempli sa mission avec les éléments communiqués “. L’assuré ne saurait tirer argument de sa propre carence pour solliciter une seconde mesure d’instruction.
Le tribunal procède en second lieu à une distinction décisive entre les régimes. Il observe qu’” étant en matière d’accident de travail et non en matière de maladie professionnelle, il n’y a pas lieu pour l’expert d’étudier les conditions de travail dans leur intégralité mais d’analyser le lien entre les nouvelles lésions déclarées et l’accident du travail initial “. La fiche de poste est ainsi reléguée à un rôle accessoire.
Cette distinction est techniquement justifiée. La maladie professionnelle suppose une exposition durable à un risque identifié par un tableau ou caractérisée individuellement. L’accident du travail, à l’inverse, repose sur un événement soudain et daté. Le tribunal ne fait que tirer les conséquences de cette dichotomie fondamentale. Il rappelle enfin, dans la droite ligne du droit commun, que ” le juge n’est pas lié par l’avis de l’expert “, réservant ainsi son pouvoir souverain d’appréciation.
II. Une solution prévisible dont la portée mérite d’être nuancée
A. Une décision conforme au droit positif mais sévère pour l’assuré
La solution adoptée s’inscrit dans la cohérence du droit positif. La jurisprudence demeure attachée à une conception restrictive de la rechute. Elle écarte systématiquement les pathologies présentant une évolution propre, dégénérative ou indépendante de l’événement traumatique initial.
Une illustration topique se trouve dans une décision où il a été jugé que les symptômes décrits étaient ” en lien avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte “ et que ” la survenance de la nouvelle douleur est expliquée par un état pathologique dégénératif non traumatique “ (Cour d’appel de Paris, 6 février 2026, n° 24/07185).[^] La similitude avec la présente espèce est frappante. Dans les deux cas, l’imagerie révèle un processus discal étagé que la juridiction rattache à un état antérieur.
Cette rigueur probatoire n’est toutefois pas exempte de critiques. L’assuré exerçant des travaux de manutention de charges lourdes se voit opposer le caractère dégénératif de ses lésions sans pouvoir véritablement démontrer la part causale revenant à l’événement traumatique. L’expert mentionne d’ailleurs lui-même qu’” une reconnaissance en maladie professionnelle (tableau n° 98) peut être discutée “. Cette mention, loin d’être anodine, signale que la voie procédurale empruntée n’était peut-être pas la mieux adaptée à la situation médicale.
La décision conserve néanmoins sa cohérence interne. Elle ne tranche que la question de la rechute, sans préjudicier d’une éventuelle déclaration ultérieure au titre de la maladie professionnelle. Une autre juridiction a ainsi rappelé que ” la reconnaissance d’un accident du travail par la juridiction n’étant pas liée à sa déclaration préalable auprès de l’employeur et la cour n’étant pas tenue par la qualification que donnent les parties à un fait, il convient d’apprécier si les lésions […] sont la conséquence d’un fait accidentel “ (Cour d’appel de Paris, 7 février 2025, n° 21/03262).[^] La qualification juridique demeure l’office du juge.
B. Une portée limitée mais une utilité pratique certaine
La portée du jugement doit être appréciée avec mesure. Il s’agit d’une décision de première instance, dépourvue de l’autorité de principe que confèrent les arrêts de la Cour de cassation. Sa valeur tient toutefois à la clarté pédagogique de son raisonnement.
Le jugement fournit aux praticiens un cadre méthodologique utile pour articuler la frontière entre accident du travail et maladie professionnelle. Il rappelle que la fiche de poste, document central en matière de pathologie d’origine professionnelle, perd sa pertinence lorsque le débat se cristallise autour d’un événement traumatique identifié. Cette dichotomie, parfois floue dans la pratique des conseils, gagne ici en netteté.
Le jugement comporte également un avertissement procédural à destination des plaideurs. La diligence dans la communication des pièces à l’expert conditionne la solidité des conclusions techniques. Une critique tardive du rapport, fondée sur l’absence d’une pièce que l’assuré n’a pas lui-même transmise, demeure inopérante. Une jurisprudence voisine confirme cette approche en relevant qu’une demande d’expertise nouvelle ne saurait ” pallier la tardiveté et la carence probatoire du salarié “ (Cour d’appel de Rouen, 21 mars 2025, n° 23/02726).[^]
La solution invite enfin à une réflexion sur la stratégie contentieuse. Lorsque les lésions présentent une composante dégénérative associée à des contraintes professionnelles répétées, la voie de la maladie professionnelle, voire celle de la reconnaissance hors tableau, paraît plus adéquate que la qualification de rechute. Le jugement commenté, sans le dire expressément, oriente ainsi vers une redéfinition de la stratégie probatoire des assurés confrontés à des pathologies évolutives.
Fondements juridiques
Article L. 622-24 du Code de commerce En vigueur
A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance.
Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa.
La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l’article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l’article L. 624-1. Si la détermination de l’assiette et du calcul de l’impôt ou des cotisations et des contributions sociales est en cours, l’établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l’émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d’ouverture. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l’impôt ou des cotisations et des contributions sociales a été engagée, l’établissement définitif des créances qui en font l’objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de l’établissement définitif des créances fiscales est suspendu par la saisine de l’une des commissions mentionnées à l’article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu’à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l’avis de cette commission ou celle d’un désistement.
Les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu’elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure.
Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d’exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d’un contrat à exécution successive déclarent l’intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d’une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d’ouverture.
Les créances alimentaires ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.
Article 386 du Code de procédure civile En vigueur
L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale En vigueur
Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.